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Document 62018TN0388

    Affaire T-388/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — WV/SEAE

    JO C 352 du 1.10.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 352/34


    Recours introduit le 27 juin 2018 — WV/SEAE

    (Affaire T-388/18)

    (2018/C 352/41)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)

    Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer son recours recevable et fondé;

    en conséquence, et après avoir ordonné à la défenderesse, à titre liminaire et en application de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal prévoyant «Des mesures d’organisation de la procédure», la production de toutes les pièces et documents relatifs à la présente affaire et notamment: le mandat et les conclusions de l’enquête interne de sécurité ayant été conduite par l’AIPN; tous les documents et décisions internes au EEAS produits en relation avec les accusations relatives à la prétendue extraction de documents et possible transmission d’informations de la part de la requérante à un quelconque État tiers (Israël/Turquie), dates précises, informations prétendument partagées et preuves concrètes, ainsi que les informations transmises à et la réponse du service de sécurité; les documents et/ou décisions internes apparemment pris ou produits en relation avec l’incident du 27 juillet 2016, et notamment une note du Secrétaire Général du SEAE relative à l’exclusion de la requérante de la division Turquie; le mail de Mme [X] envoyé en septembre 2015 à M. [Y] et faisant apparemment référence à «des problèmes sérieux essentiellement liés à son comportement»; les informations relatives à la nature des différents transferts dont elle a fait l’objet afin de clarifier si les transferts ont été effectués avec son poste et/ou en surcharge; les termes de référence des experts nationaux mis à disposition auprès de la division Turquie du SEAS reflétant l’accord conclu avec les différents États membres en juin 2015 en vue de l’établissement de ladite division; les minutes de la réunion du 18 mai 2017 entre la requérante, un représentant du Comité du personnel et l’AIPN; les échanges de mails survenus le 10 juillet 2017 entre M. [Z] et le Chef de la délégation de l’UE en Turquie;

    annuler la décision de rejet implicite de la demande d’assistance fondée sur l’article 24 du Statut, intervenue le 4 septembre 2017;

    annuler la décision du 28 mars 2018, sous référence Ares(2018)1705593, notifiée le jour même, par laquelle l’AIPN rejette la réclamation de la requérante, qu’elle avait introduite le 29 novembre 2017; sous la référence R/510/17, contre le rejet implicite de la demande d’assistance fondée sur l’article 24 du Statut;

    condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du devoir d’assistance et de sollicitude, de la violation des articles 1er sexies, paragraphes 2, 12, 12bis, et 22ter, 24, 25 et 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe de bonne administration, ainsi que de la violation des articles 1 et 2 de l’Annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

    La partie requérante invoque également, au titre du moyen, la violation notamment des articles 41, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, ainsi que des abus de droit et détournement de procédure, outre la violation manifeste du principe de confiance légitime et de l’égalité des armes.

    La partie requérante invoque enfin, au titre du moyen, la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreur(s) manifeste(s) d’appréciation, de fait ou de droit, ainsi que la violation des principes de proportionnalité, du contradictoire, de bonne administration et de la sécurité juridique, outre la violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

    Le grief ainsi soulevé est qu’en arrêtant la décision attaquée dans les conditions dénoncées et en rejetant, par la suite, la réclamation de la partie requérante, l’AIPN n’aurait manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et des principes susvisés, faisant reposer sa décision sur des motivations inexactes tant en fait qu’en droit et en plaçant, par conséquent, la partie requérante dans une situation administrative illégale, dénuée de toute adéquation entre les faits établis et le rejet de la demande d’assistance.


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