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Document 62018TN0295

    Affaire T-295/18: Recours introduit le 7 juin 2018 — Grèce / Commission

    JO C 249 du 16.7.2018, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Affaire T-295/18: Recours introduit le 7 juin 2018 — Grèce / Commission

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    C2492018FR4010120180607FR0050401412

    Recours introduit le 7 juin 2018 — Grèce / Commission

    (Affaire T-295/18)

    2018/C 249/50Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A.-Ev. Vasilopoulou et Eug. Chroni)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement de l’Union des dépenses de la République hellénique d’un montant total (brut) de 17869131,75 euros (incidence budgétaire 14857076,98 euros) qui ont été effectuées et déclarées dans le cadre du FEADER relatives aux mesures 125A, 321 et 322 (montant brut 15631043,52 euros et incidence budgétaire 12618988,75 euros) et à la mesure 123A (montant 2238088,23 euros) ainsi que d’un montant de 588103,59 euros qui ont été effectuées dans le cadre du FEAGA à la suite de la mesure de contrôle des opérations pour les exercices budgétaires 2011-2014 et

    condamner la défenderesse aux dépens de la République hellénique.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens d’annulation. Les six premiers concernent la correction qui a été imposée dans le cadre du FEADER pour les mesures 125A, 321, 322 et 123A, tandis que les deux derniers concernent la correction qui a été imposée au titre des faiblesses du contrôle des opérations en vertu du titre V chapitre III du règlement (UE) no 1306/2013 ( 1 ).

    1.

    Le premier moyen est fondé sur une interprétation et une application erronées du cas visé à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement (UE) no 1306/2013 concernant le dépassement de la compétence dans le temps de la Commission pour imposer les corrections financières litigieuses ainsi que sur une erreur de fait par la Commission lors de la détermination de la base de calcul de la correction litigieuse.

    2.

    Le deuxième moyen allègue, à titre subsidiaire, une violation des principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de confiance légitime de l’État membre et de proportionnalité.

    3.

    Le troisième moyen d’annulation est fondé sur une violation des dispositions de l’article 71, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 ( 2 ), de l’article 43 du règlement (CE) no 1974/2006 ( 3 ), des dispositions du Programme national de développement rural approuvé par la Commission (PDR 2007-2013) ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011 ( 4 ), sur un défaut de base légale et de motivation ainsi que sur une erreur de fait pour ce qui est de la correction financière forfaitaire de 10 % qui a été imposée, à la lumière du fait que l’autorité de gestion a pleinement exercé ses compétences conformément à la loi.

    4.

    Le quatrième moyen d’annulation allègue, à titre subsidiaire par rapport au troisième moyen, une violation des principes de proportionnalité, de confiance légitime de l’État membre et des orientations figurant dans les documents VI/5330/1997 et C(2015) 3675 du 8 juin 2015 ainsi qu’une insuffisance de motivation concernant le taux de 10 % de la correction forfaitaire qui a été imposée.

    5.

    Le cinquième moyen d’annulation est tiré de la violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 65/2011, d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation concernant les prétendus manquements en matière de notation des demandes d’aides par l’autorité de gestion et la prétendue absence de contrôle de gestion des travaux d’évaluation, mais aussi de la violation du principe de proportionnalité.

    6.

    Le sixième moyen d’annulation est tiré de la violation des dispositions de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011, du principe de proportionnalité, d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation, concernant la prétendue absence d’évaluation du caractère raisonnable des dépenses.

    7.

    Aux termes du septième moyen d’annulation, la correction financière imposée pour les exercices 2011 à 2013 doit être annulée en ce qu’elle est dépourvue de base légale et de motivation; pour 2013 en particulier, elle est contraire au principe de bonne administration.

    8.

    Aux termes du huitième moyen d’annulation, qui se décompose en cinq branches distinctes, il est allégué que la correction litigieuse a été imposée à la suite d’une erreur de fait par la Commission, d’un défaut total de motivation et en violation des droits de la défense de la République hellénique.


    ( 1 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005 L 277, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2006 L 368, p. 15).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011 L 25, p. 8).

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