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Document 62018TN0285

    Affaire T-285/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — Pšonka/Conseil

    JO C 249 du 16.7.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716FR01FRINFO_JUDICIAL20180504373821

    Affaire T-285/18: Recours introduit le 4 mai 2018 — Pšonka/Conseil

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    C2492018FR3710120180504FR0047371382

    Recours introduit le 4 mai 2018 — Pšonka/Conseil

    (Affaire T-285/18)

    2018/C 249/47Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie requérante: Viktor Pavlovič Pšonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, et ce dans la mesure où ces décision et règlement concernent le requérant;

    condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le requérant.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration

    le requérant justifie son recours notamment en faisant valoir que, lorsqu’il a adopté la décision (PESC) 2018/333, du 5 mars 2018, le Conseil de l’Union européenne n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, avant l’adoption de la décision attaquée, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves avancées par le requérant, qui militent en faveur de ce dernier, et il s’est basé essentiellement sur la brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant

    à cet égard, le requérant affirme que les restrictions qui sont adoptées à son encontre sont disproportionnées, inutiles et violent les garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété du requérant.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

    à cet égard, le requérant soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.

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