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Document 62018CN0467
Case C-467/18: Request for a preliminary ruling from the Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) lodged on 17 July 2018 — criminal proceedings against EP
Affaire C-467/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet 2018 — procédure pénale contre EP
Affaire C-467/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet 2018 — procédure pénale contre EP
JO C 352 du 1.10.2018, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet 2018 — procédure pénale contre EP
(Affaire C-467/18)
(2018/C 352/26)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Lukovit
Partie dans la procédure au principal
EP
Questions préjudicielles
1) |
La présente procédure d’application de mesures médicales obligatoires, qui sont une forme de contrainte publique visant des personnes qui, selon le constat du procureur, ont commis un acte constituant un danger pour la société, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2012/13 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (1) et de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (2)? |
2) |
Le droit procédural bulgare régissant la procédure spéciale d’application de mesures médicales obligatoires selon les dispositions des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, procédure qui ne permet pas à la juridiction de renvoyer l’affaire au procureur en lui enjoignant de remédier aux violations de formes substantielles commises au cours de la procédure précontentieuse, mais qui lui permet uniquement d’accueillir ou de rejeter la proposition d’application de mesures médicales obligatoires, offre-t-il une voie de recours effective au sens de l’article 12 de la directive 2013/48 et de l’article 8 de la directive 2012/13, lus conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantisse à la personne concernée la possibilité de contester devant une juridiction la violation de ses droits au cours de la procédure précontentieuse? |
3) |
La directive 2012/13 et la directive 2013/48 s’appliquent-elles à des procédures pénales (précontentieuses) lorsque le droit national, à savoir le code de procédure pénale, ne connaît pas la qualité de «suspect» et que, d’un point de vue formel, au cours de la procédure précontentieuse, le procureur ne met pas en examen la personne concernée, au motif que le meurtre faisant l’objet de l’enquête a été commis par cette personne dans un état de trouble mental entraînant son irresponsabilité pénale, raison pour laquelle il clôture la procédure pénale, ce dont il n’informe pas la personne concernée, et il demande à la juridiction d’appliquer des mesures médicales obligatoires à l’encontre de ladite personne? |
4) |
La personne faisant l’objet d’une proposition de traitement médical obligatoire acquiert-elle la qualité de «suspect» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/13 et de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2013/48, lorsque l’agent de police qui s’est rendu initialement sur le lieu des faits a accompli les premières actions d’enquête au domicile de la victime de l’infraction pénale et de son fils, et, voyant des traces de sang sur le corps de celui-ci, l’a interrogé sur les raisons pour lesquelles il a tué sa mère et déplacé le corps sur la voie publique, questions auxquelles la personne concernée a répondu, à la suite de quoi l’officier l’a menottée? En cas de réponse affirmative, faut-il, déjà à ce moment-là, donner à la personne concernée les informations visées au, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 2, de l’article 3 de la directive 2012/13, et, dans une telle situation, en donnant ces informations, comment faut-il tenir compte des besoins particuliers de la personne concernée au sens du paragraphe 2 du même article, dans la mesure où la police sait que la personne concernée souffre d’un trouble psychique? |
5) |
Une réglementation nationale qui admet une privation de liberté de fait, résultant d’un placement obligatoire en hôpital psychiatrique en application d’une procédure prévue par la loi sur la santé (mesure coercitive préventive imposée lorsqu’il est prouvé que la personne concernée souffre d’une maladie mentale et qu’il y a un risque supposé qu’elle commette une infraction, et non dans le cas où une infraction a déjà été commise), lorsque cette procédure a été déclenchée sur le fondement de faits constitutifs de l’acte faisant l’objet d’une procédure pénale à l’encontre de la personne placée en vue d’un traitement médical, est-elle conforme à l’article 3 de la directive 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (3), et, en cas d’arrestation, y a-t-il ainsi contournement du droit à un procès équitable selon les critères de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire à un procès dans le cadre duquel la juridiction a le pouvoir de vérifier tant le respect des règles procédurales que les raisons plausibles justifiant la détention, ainsi que la légitimité du but poursuivi par cette mesure, ce que la juridiction a l’obligation de faire lorsque la personne est détenue selon la procédure visée par le code de procédure pénale? |
6) |
La notion de «présomption d’innocence» au sens de l’article 3 de la directive 2016/343 comprend-elle également la présomption que les personnes pénalement irresponsables pour cause de trouble mental n’ont pas commis l’acte constituant un danger pour la société dont le procureur les accuse jusqu’à preuve du contraire établie conformément à la loi procédurale (c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure pénale et dans le respect des droits de la défense)? |
7) |
Une réglementation nationale qui attribue à la juridiction du fond des pouvoirs différents en matière de vérification d’office de la légalité de la procédure précontentieuse selon:
|
(1) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO 2012, L 142, p. 1.
(2) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, JO 2013, L 294, p. 1.
(3) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, JO 2016, L 65, p. 1.