Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0467

Affaire C-467/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet 2018 — procédure pénale contre EP

JO C 352 du 1.10.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 352/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 17 juillet 2018 — procédure pénale contre EP

(Affaire C-467/18)

(2018/C 352/26)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Partie dans la procédure au principal

EP

Questions préjudicielles

1)

La présente procédure d’application de mesures médicales obligatoires, qui sont une forme de contrainte publique visant des personnes qui, selon le constat du procureur, ont commis un acte constituant un danger pour la société, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2012/13 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (1) et de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (2)?

2)

Le droit procédural bulgare régissant la procédure spéciale d’application de mesures médicales obligatoires selon les dispositions des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, procédure qui ne permet pas à la juridiction de renvoyer l’affaire au procureur en lui enjoignant de remédier aux violations de formes substantielles commises au cours de la procédure précontentieuse, mais qui lui permet uniquement d’accueillir ou de rejeter la proposition d’application de mesures médicales obligatoires, offre-t-il une voie de recours effective au sens de l’article 12 de la directive 2013/48 et de l’article 8 de la directive 2012/13, lus conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantisse à la personne concernée la possibilité de contester devant une juridiction la violation de ses droits au cours de la procédure précontentieuse?

3)

La directive 2012/13 et la directive 2013/48 s’appliquent-elles à des procédures pénales (précontentieuses) lorsque le droit national, à savoir le code de procédure pénale, ne connaît pas la qualité de «suspect» et que, d’un point de vue formel, au cours de la procédure précontentieuse, le procureur ne met pas en examen la personne concernée, au motif que le meurtre faisant l’objet de l’enquête a été commis par cette personne dans un état de trouble mental entraînant son irresponsabilité pénale, raison pour laquelle il clôture la procédure pénale, ce dont il n’informe pas la personne concernée, et il demande à la juridiction d’appliquer des mesures médicales obligatoires à l’encontre de ladite personne?

4)

La personne faisant l’objet d’une proposition de traitement médical obligatoire acquiert-elle la qualité de «suspect» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2012/13 et de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2013/48, lorsque l’agent de police qui s’est rendu initialement sur le lieu des faits a accompli les premières actions d’enquête au domicile de la victime de l’infraction pénale et de son fils, et, voyant des traces de sang sur le corps de celui-ci, l’a interrogé sur les raisons pour lesquelles il a tué sa mère et déplacé le corps sur la voie publique, questions auxquelles la personne concernée a répondu, à la suite de quoi l’officier l’a menottée? En cas de réponse affirmative, faut-il, déjà à ce moment-là, donner à la personne concernée les informations visées au, paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 2, de l’article 3 de la directive 2012/13, et, dans une telle situation, en donnant ces informations, comment faut-il tenir compte des besoins particuliers de la personne concernée au sens du paragraphe 2 du même article, dans la mesure où la police sait que la personne concernée souffre d’un trouble psychique?

5)

Une réglementation nationale qui admet une privation de liberté de fait, résultant d’un placement obligatoire en hôpital psychiatrique en application d’une procédure prévue par la loi sur la santé (mesure coercitive préventive imposée lorsqu’il est prouvé que la personne concernée souffre d’une maladie mentale et qu’il y a un risque supposé qu’elle commette une infraction, et non dans le cas où une infraction a déjà été commise), lorsque cette procédure a été déclenchée sur le fondement de faits constitutifs de l’acte faisant l’objet d’une procédure pénale à l’encontre de la personne placée en vue d’un traitement médical, est-elle conforme à l’article 3 de la directive 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (3), et, en cas d’arrestation, y a-t-il ainsi contournement du droit à un procès équitable selon les critères de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire à un procès dans le cadre duquel la juridiction a le pouvoir de vérifier tant le respect des règles procédurales que les raisons plausibles justifiant la détention, ainsi que la légitimité du but poursuivi par cette mesure, ce que la juridiction a l’obligation de faire lorsque la personne est détenue selon la procédure visée par le code de procédure pénale?

6)

La notion de «présomption d’innocence» au sens de l’article 3 de la directive 2016/343 comprend-elle également la présomption que les personnes pénalement irresponsables pour cause de trouble mental n’ont pas commis l’acte constituant un danger pour la société dont le procureur les accuse jusqu’à preuve du contraire établie conformément à la loi procédurale (c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure pénale et dans le respect des droits de la défense)?

7)

Une réglementation nationale qui attribue à la juridiction du fond des pouvoirs différents en matière de vérification d’office de la légalité de la procédure précontentieuse selon:

1)

que celle-ci examine un acte d’accusation du procureur affirmant qu’une personne déterminée, qui est en possession de ses capacités mentales, a commis un meurtre (paragraphe 1, lu conjointement avec le paragraphe 4, de l’article 249 du code de procédure pénale), ou 2) qu’elle examine une proposition du procureur affirmant que la personne concernée a commis un meurtre mais qu‘en raison de la déficience psychique de son auteur cet acte ne constitue pas une infraction pénale et, par conséquent, demandant au juge d’appliquer une mesure de contrainte publique en vue d’un traitement médical,

peut-elle être considérée comme garantissant des voies de recours effectives aux personnes vulnérables, telles que requises par l’article 13, lu conjointement avec l’article 12, de la directive 2013/48 et par l’article 8, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2012/13, et les pouvoirs différents dont dispose la juridiction selon le type de procédure, qui dépend du point de savoir si la personne désignée comme l’auteur des faits est en possession de ses capacités mentales et est susceptible d’être pénalement responsable, sont-ils conformes au principe de non-discrimination consacré par l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO 2012, L 142, p. 1.

(2)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, JO 2013, L 294, p. 1.

(3)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, JO 2016, L 65, p. 1.


Top