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Document 62018CN0255

Affaire C-255/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 avril 2018 — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

JO C 249 du 16.7.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire C-255/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 avril 2018 — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

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C2492018FR910120180411FR00139191

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 avril 2018 — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

(Affaire C-255/18)

2018/C 249/13Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: State Street Bank International GmbH

Partie défenderesse: Banca d’Italia

Questions préjudicielles

1)

Faut-il inclure parmi les «changements de statut» qui n’ont pas d’effet, conformément à l’article 12 du règlement 63/2015 ( 1 ), sur l’obligation de contribution la fusion d’un établissement, antérieurement soumis à la surveillance d’une autorité de résolution nationale, par absorption de la société mère appartenant à un autre État membre, fusion intervenue au cours de la période de contribution? Cette règle vaut-elle également dans une situation dans laquelle la fusion et la disparition consécutive de l’établissement sont intervenues au cours de l’année 2015, lorsque ni l’autorité de résolution nationale ni le Fonds national n’avaient encore formellement été créés par l’État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées?

2)

L’article 12 du règlement 63/2015, lu en combinaison avec l’article 14 du même règlement et avec les articles 103 et 104 de la directive 2014/59 ( 2 ), doit-il être interprété en ce sens que, même dans le cas d’une fusion par absorption d’une société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l’année de contribution, l’établissement est tenu au paiement intégral de la contribution pour cette année et non à un paiement au prorata du nombre de mois pendant lesquels l’établissement en question a été soumis à la surveillance de l’autorité de résolution du premier État membre, par analogie avec ce qui est prévu pour les «établissements nouvellement surveillés» à l’article 12, paragraphe 1, du règlement 2015/63?

3)

Conformément à la directive 2014/59, au règlement 2015/63 et aux principes qui régissent le système des instruments de résolution des crises bancaires, les règles applicables à la contribution ordinaire, et notamment l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2015/63 concernant le moment d’identification des établissements tenus à la contribution et le montant de celle-ci, sont-elles applicables à la contribution extraordinaire, compte tenu de sa nature et des conditions prévues pour l’imposer?


( 1 ) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

( 2 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

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