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Document 62018CN0239

Affaire C-239/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Thuringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 3 avril 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

JO C 249 du 16.7.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716FR01FRINFO_JUDICIAL201804035621

Affaire C-239/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Thuringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 3 avril 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

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C2492018FR510120180403FR00085162

Demande de décision préjudicielle présentée par le Thuringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 3 avril 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

(Affaire C-239/18)

2018/C 249/08Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Thuringer Oberlandesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Partie défenderesse: Freistaat Thüringen

Questions préjudicielles

1.

L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/95 ( 1 ) confère-t-il envers des organismes officiels un droit à l’information se cantonnant à des informations relatives à des espèces végétales sans que la demande d’information ne sollicite également des informations sur une variété protégée?

2.

Au cas où il ressort de la réponse à la première question qu’un droit à l’information de cette nature peut être exercé:

a)

Une autorité chargée du contrôle des subventions versées aux agriculteurs au moyen de ressources de l’Union européennes et qui conserve à ce titre les données des agriculteurs ayant introduit une demande qui concernent également des espèces (végétales) est-elle assimilable à un organisme officiel impliqué dans le contrôle de la production agricole, au sens de l’article 11, paragraphe 2, (premier tiret) du règlement (CE) no 1768/95?

b)

Un organisme officiel a-t-il le droit de refuser de donner l’information sollicitée lorsque la communication de cette information requiert de recourir à un tiers pour traiter c’est-à-dire trier les données se trouvant chez lui à un coût de l’ordre de 6000 euros? Le fait que le demandeur est disposé à prendre en charge les coûts encourus a-t-il une incidence?


( 1 ) Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14).

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