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Document 62018CN0037

    Affaire C-37/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 janvier 2018 — Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

    JO C 112 du 26.3.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 janvier 2018 — Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

    (Affaire C-37/18)

    (2018/C 112/30)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Vueling Airlines SA

    Partie défenderesse: Jean-Luc Poignant

    Questions préjudicielles

    1)

    L’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt A Rosa Flussschiff, C-620/15, à l’article 14, paragraphe 2, a), du règlement no 1408/71/CEE (1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 (2), tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (3), s’applique-t-elle à un litige relatif à l’infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l’article 14, paragraphe 1, a), en application de l’article 11 paragraphe 1er, du règlement no 574/72/CE du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (4), alors que la situation relevait de l’article 14, paragraphe 2, a), i), pour des salariés exerçant leur activité sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants et sur lequel l’entreprise de transport aérien établie dans un autre État membre dispose d’une succursale et que la seule lecture du certificat E101 qui mentionne un aéroport comme lieu d’activité du salarié et une entreprise aérienne comme employeur permettait d’en déduire qu’il avait été obtenu de façon frauduleuse?

    2)

    Dans l’affirmative, le principe de la primauté du droit de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée par une juridiction pénale sur la juridiction civile, tire les conséquences d’une décision d’une juridiction pénale rendue de façon incompatible avec les règles du droit de l’Union européenne en condamnant civilement un employeur à des dommages et intérêts envers un salarié du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour travail dissimulé?


    (1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

    (2)  Règlement (CE) no 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et du règlement (CE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 28, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 117, p. 1).

    (4)  Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1).


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