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Document 62018CN0033
Case C-33/18: Request for a preliminary ruling from the Cour du travail de Liège (Belgium) lodged on 18 January 2018 — V v Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
Affaire C-33/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 18 janvier 2018 — V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
Affaire C-33/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 18 janvier 2018 — V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
JO C 112 du 26.3.2018, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 18 janvier 2018 — V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
(Affaire C-33/18)
(2018/C 112/29)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: V
Parties défenderesses: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
Questions préjudicielles
1) |
L’article 87 § 8 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) doit-il être interprété en ce sens que la personne qui, avant le 1er mai 2010, a commencé à exercer une activité salariée au Grand-Duché de Luxembourg et une activité non salariée en Belgique, doit, pour être soumise à la législation applicable en vertu du règlement 883/2004, introduire une demande expresse en ce sens, même si elle ne faisait l’objet d’aucun assujettissement en Belgique avant le 1er mai 2010 et n’a été assujettie à la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants que de manière rétroactive, après l’expiration du délai de trois mois prenant cours le 1er mai 2010? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la demande visée à l’article 87 § 8 du règlement 883/2004, introduite dans les circonstances décrites ci-dessus, entraîne-t-elle l’application de la législation de l’État compétent en vertu du règlement 883/2004 avec effet rétroactif au 1er mai 2010? |