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Document 62018CN0021
Case C-21/18: Request for a preliminary ruling from the Svea hovrätt (Sweden) lodged on 11 January 2018 — Textilis Ltd, Ozgur Keskin v Svenskt Tenn Aktiebolag
Affaire C-21/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 11 janvier 2018 — Textilis Ltd et Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag
Affaire C-21/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 11 janvier 2018 — Textilis Ltd et Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag
JO C 94 du 12.3.2018, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Svea hovrätt (Suède) le 11 janvier 2018 — Textilis Ltd et Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag
(Affaire C-21/18)
(2018/C 094/16)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Textilis Ltd et Ozgur Keskin
Partie défenderesse: Svenskt Tenn Aktiebolag
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4 du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (1), doit-il être interprété en ce sens que les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) dans leur nouvelle rédaction sont applicables lorsqu’un juge est amené à examiner une demande en nullité [formée en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009] après l’entrée en vigueur de la modification, soit après le 23 mars 2016, alors que l’action en nullité a été introduite avant cette date et porte donc sur une marque enregistrée antérieurement? |
2) |
L’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009, dans sa rédaction applicable, doit-il être interprété en ce sens que son champ d’application couvre un signe consistant en la reproduction bidimensionnelle d’un produit bidimensionnel, par exemple un tissu d’ameublement décoré avec le signe dont il est question en l’espèce? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question est affirmative, quels sont les critères d’interprétation de l’expression «les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit» de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009 dans le cas où l’enregistrement porte sur plusieurs classes de produits, vise plusieurs produits et que le signe peut être apposé de différentes manières sur ces produits? L’appréciation doit-elle se baser sur des critères plus objectifs et généraux, par exemple en partant de la prémisse de l’apparence de la marque et de la manière dont elle peut revêtir différents produits, c’est-à-dire sans tenir compte de la manière dont effectivement son titulaire appose le signe sur différents produits? |