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Document 62018CA0658

Affaire C-658/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bologna — Italie) — UX / Governo della Repubblica italiana (Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de «juridiction nationale» – Critères – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Champ d’application – Article 7 – Congé annuel payé – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clauses 2 et 3 – Notion de «travailleur à durée déterminée» – Juges de paix et magistrats ordinaires – Différence de traitement – Clause 4 – Principe de non–discrimination – Notion de «raisons objectives»)

JO C 297 du 7.9.2020, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Bologna — Italie) — UX / Governo della Repubblica italiana

(Affaire C-658/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Critères - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Champ d’application - Article 7 - Congé annuel payé - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 2 et 3 - Notion de «travailleur à durée déterminée» - Juges de paix et magistrats ordinaires - Différence de traitement - Clause 4 - Principe de non–discrimination - Notion de «raisons objectives»)

(2020/C 297/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Bologna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UX

Partie défenderesse: Governo della Repubblica italiana

Dispositif

1)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que le Giudice di pace (juge de paix, Italie) relève de la notion de «juridiction d’un des États membres», au sens de cet article.

2)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’un juge de paix qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, peut relever de la notion de «travailleur», au sens de ces dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

La clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «travailleur à durée déterminée», figurant à cette disposition, peut englober un juge de paix, nommé pour une période limitée, qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue des prestations réelles et effectives, qui ne sont ni purement marginales ni accessoires, et pour lesquelles il perçoit des indemnités présentant un caractère rémunératoire, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier.

4)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas le droit pour un juge de paix à bénéficier d’un congé annuel payé de 30 jours, tel que celui prévu pour les magistrats ordinaires, dans l’hypothèse où ce juge de paix relèverait de la notion de «travailleur à durée déterminée», au sens de la clause 2, point 1, de cet accord-cadre, et où il se trouverait dans une situation comparable à celle d’un magistrat ordinaire, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par les différences de qualifications requises et la nature des tâches dont lesdits magistrats doivent assumer la responsabilité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 25 du 21.01.2019


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