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Document 62017TN0784

    Affaire T-784/17: Recours introduit le 4 décembre 2017 — Strabag Belgium/Parlement

    JO C 32 du 29.1.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/43


    Recours introduit le 4 décembre 2017 — Strabag Belgium/Parlement

    (Affaire T-784/17)

    (2018/C 032/57)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée;

    en conséquence,

    prononcer l’annulation (i) de la décision de date inconnue du Parlement européen de ne pas retenir l’offre de la Strabag Belgium concernant le marché ayant pour objet un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen (Appel d’offres no 06/D20/2017/M036) à Bruxelles, décision notifiée par courrier du 24 novembre 2017 ainsi que (ii) de la décision de date inconnue du Parlement européen d’attribuer le marché ayant pour objet un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles (Appel d’offres no 06/D20/2017/M036) à cinq soumissionnaires autres que la Strabag Belgium, ainsi que

    faire droit à la demande de la Strabag Belgium de production des documents suivants:

    des documents du dossier de passation de marché dans lesquels les contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et les soumissionnaires quant à la question des prix anormaux ont été consignés conformément à l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union;

    de la décision d’attribution du marché à cinq autres soumissionnaires et de la non-sélection de l’offre de la Strabag Belgium de date inconnue;

    du rapport d’analyse des offres;

    condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation:

    (i)

    de l’article 110, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), prévoyant que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères d’attribution, y compris l’offre économiquement la plus avantageuse;

    (ii)

    de l’article 151 modifié par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 342, p. 7), arrêtant les règles applicables en matière d’offres anormalement basses, ainsi que

    (iii)

    de l’article 102 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, consacrant les principes généraux transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics.


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