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Document 62017TA0125

Affaire T-125/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – BASF Grenzach/ECHA [«REACH – Évaluation des substances – Triclosan – Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Mission de la chambre de recours – Procédure contradictoire – Étendue du contrôle – Intensité du contrôle – Compétences de la chambre de recours – Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 – Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 – Informations pertinentes – Proportionnalité – Article 25 du règlement no 1907/2006 – Annexe XIII du règlement no 1907/2006 – Données obtenues dans des conditions pertinentes – Persistance – Neurotoxicité – Reprotoxicité – Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 – Retard dans la présentation d’un avis scientifique»]

JO C 406 du 2.12.2019, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 406/20


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – BASF Grenzach/ECHA

(Affaire T-125/17) (1)

(«REACH - Évaluation des substances - Triclosan - Décision de l’ECHA demandant des informations supplémentaires - Article 51, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Mission de la chambre de recours - Procédure contradictoire - Étendue du contrôle - Intensité du contrôle - Compétences de la chambre de recours - Article 93, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 - Article 47, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1907/2006 - Informations pertinentes - Proportionnalité - Article 25 du règlement no 1907/2006 - Annexe XIII du règlement no 1907/2006 - Données obtenues dans des conditions pertinentes - Persistance - Neurotoxicité - Reprotoxicité - Article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 771/2008 - Retard dans la présentation d’un avis scientifique»)

(2019/C 406/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Allemagne) (représentants: initialement K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats, puis K. Nordlander et K. Le Croy, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: initialement M. Heikkilä, W. Broere et T. Röcke, puis M. Heikkilä, W. Broere et C. Jacquet, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: initialement C. Thorning et M. Wolff, puis M. Wolff, J. Nymann-Lindegren et P. Ngo, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et D. Klebs, puis D. Klebs, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et C. Schillemans, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision A-018-2014 de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, dans la mesure où elle a partiellement rejeté le recours de la requérante contre la décision de l’ECHA du 19 septembre 2014 exigeant des informations supplémentaires sur la substance triclosan (CAS 3380-34-5) et où elle a fixé la date limite pour présenter ces informations au 26 décembre 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BASF Grenzach GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé.

3)

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


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