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Document 62017TA0011

    Affaire T-11/17: Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — RK/Conseil («Fonction publique — Fonctionnaires — Article 42 quater du statut — Mise en congé dans l’intérêt du service — Égalité de traitement — Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge — Erreur manifeste d’appréciation — Droit d’être entendu — Devoir de sollicitude — Responsabilité»)

    JO C 103 du 18.3.2019, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 103/23


    Arrêt du Tribunal du 7 février 2019 — RK/Conseil

    (Affaire T-11/17) (1)

    ((«Fonction publique - Fonctionnaires - Article 42 quater du statut - Mise en congé dans l’intérêt du service - Égalité de traitement - Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge - Erreur manifeste d’appréciation - Droit d’être entendu - Devoir de sollicitude - Responsabilité»))

    (2019/C 103/29)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: RK (représentants: initialement L. Levi et A. Tymen, puis L. Levi, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

    Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Troupiotis et J. A. Steele, agents)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision non datée du Conseil de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision du 27 septembre 2016 rejetant la réclamation introduite par la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    RK supportera 80 % de ses propres dépens.

    3)

    Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens et 20 % des dépens exposés par RK.

    4)

    Le Parlement européen supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 95 du 27.3.2017.


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