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Document 62017CN0709

    Affaire C-709/17 P: Pourvoi formé le 18 décembre 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commission européenne

    JO C 112 du 26.3.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/16


    Pourvoi formé le 18 décembre 2017 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commission européenne

    (Affaire C-709/17 P)

    (2018/C 112/21)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.F. Brakeland, A. Demeneix, M. França, agents)

    Autres parties à la procédure: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

    Conclusions

    La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 dans l’affaire T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd/Commission, rejeter le recours en première instance et condamner la requérante aux dépens;

    ou, à titre subsidiaire,

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; réserver les dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    Le pourvoi de la Commission porte sur l’arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 dans l’affaire T-435/15. Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé, dans la mesure où il concerne Kolachi Raj, le règlement d’exécution (UE) 2015/776 (1) de la Commission du 18 mai 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

    La Commission se fonde, à l’appui de son pourvoi, sur un moyen unique.

    La Commission considère que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base. Premièrement, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, de façon incorrecte, importé les règles d’origine dans l’application de l’article 13 du règlement de base et dans l’interprétation des termes «proviennent de» utilisés à l’article 13, paragraphe 2, sous b). Deuxièmement, le Tribunal a, de façon incorrecte, restreint le type d’éléments de preuve que la Commission est en droit d’utiliser pour démontrer que les pièces «proviennent» du pays soumis aux mesures antidumping. Selon la Commission, l’interprétation adoptée par le Tribunal n’est pas conforme au texte, au contexte ni à la finalité de l’article 13 du règlement de base, ni à la jurisprudence de la Cour de justice sur les mesures anticontournement.


    (1)  JO 2015, L 122, p. 4.


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