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Document 62017CN0687

Affaire C-687/17 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2017 par Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 septembre 2017 dans l’affaire T-138/15, Aanbestedingskalender BV e.a. /Commission européenne

JO C 94 du 12.3.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/7


Pourvoi formé le 7 décembre 2017 par Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 28 septembre 2017 dans l’affaire T-138/15, Aanbestedingskalender BV e.a. /Commission européenne

(Affaire C-687/17 P)

(2018/C 094/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (représentants: C.T. Dekker, L. Fiorilli, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume des Pays-Bas, République slovaque

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le recours présenté par les requérantes dans l’affaire T-138/15 et, par conséquent:

annuler la décision concernée, en tout ou en partie; et/ou

à titre subsidiaire, annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le recours présenté par les requérantes dans l’affaire T-138/15 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond de l’affaire à la lumière des indications fournies par la Cour;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, a apprécié de manière erronée les faits pertinents et a omis de présenter une motivation appropriée et cohérente, en concluant qu’il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, parce que c’est à juste titre que la Commission a considéré que les activités poursuivies par TenderNed n’étaient pas de nature économique et que la mesure en cause en l’espèce n’impliquait pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Les parties requérantes allèguent que les activités de nature économique et non économique de TenderNed, notamment son module de soumission, ne sauraient être considérées comme des facettes d’une seule activité et que le module de soumission de TenderNed devrait être considéré comme étant de nature économique et dissociable des prérogatives de puissance publique. Les parties requérantes allèguent que le Tribunal ne s’est pas conformé à la jurisprudence de la Cour relative au test qui permet de déterminer si une activité est de nature économique ou non économique.


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