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Document 62017CN0682

Affaire C-682/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 6 décembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / République fédérale d'Allemagne

JO C 112 du 26.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 6 décembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-682/17)

(2018/C 112/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Questions préjudicielles

1)

Une installation qui fabrique un produit dont la production ne relève pas des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE (1) (comme, en l’espèce, la production de soufre) et dans laquelle est exercée simultanément l’activité de «combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW» — activité soumise à l’obligation d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE — est-elle un «producteur d'électricité» au sens de l’article 3, sous u), de la directive 2003/87/CE, lorsque de l’électricité est par ailleurs produite dans un dispositif auxiliaire de ladite installation et pour les besoins de cette installation et qu’une (faible) partie de cette électricité est versée contre rémunération dans le réseau électrique public?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative:

Dans l’hypothèse où une installation telle que décrite dans la première question serait un producteur d'électricité au sens de l’article 3, sous u), de la directive 2003/87/CE, cette installation peut-elle bénéficier d’une allocation de quotas pour la chaleur conformément à la décision 2011/278/UE (2) de la Commission, même lorsque la chaleur remplit certes les conditions de l’article 3, sous c), de la décision 2011/278/UE de la Commission mais n’entre pas dans les catégories visées à l’article 10bis, paragraphe 1, troisième alinéa, paragraphe 3 et paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE — à savoir la chaleur issue de la combustion de gaz résiduaires en vue de produire de l’électricité, le chauffage urbain et la cogénération à haut rendement?

3)

Si une allocation de quotas pour la chaleur produite dans l’installation de la requérante s’avère possible au vu de la réponse donnée aux deux premières questions préjudicielles:

Le CO2 libéré du mélange gazeux dans l’atmosphère, dans le contexte du traitement du gaz naturel (se présentant sous forme de gaz acide) au cours du «procédé Claus» impliquant une séparation du CO2 inhérent au gaz naturel, constitue-t-il des émissions qui résultent, au sens de l’article 3, sous h), première phrase, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du procédé visé à l’article 3, sous h), chiffre v)?

a)

Des émissions peuvent-elles «résulter», au sens de l’article 3, sous h), première phrase, de la décision 2011/278/UE de la Commission, d’un procédé au cours duquel le CO2 inhérent à la ressource naturelle est physiquement séparé du mélange gazeux et libéré dans l’atmosphère, sans que ce procédé ne crée par ailleurs de CO2 supplémentaire? Ou bien cette disposition exige-t-elle nécessairement que le CO2 libéré dans l’atmosphère naisse pour la première fois du fait de ce procédé?

b)

Y a-t-il «utilisation» de matières premières contenant du carbone au sens de l’article 3, sous h), chiffre v) de la décision 2011/278/UE de la Commission, lorsque le gaz naturel dans son état originel est utilisé pour la production de soufre au cours du «procédé Claus» et que dans ce contexte, le CO2 inhérent au gaz naturel est libéré dans l’atmosphère sans qu’il ne participe à la réaction chimique du procédé? Ou bien le terme «utilisation» implique-t-il nécessairement que le carbone participe, voire même soit nécessaire, à la réaction chimique qui a lieu?

4)

Si la réponse à la troisième question est affirmative: lorsqu’une installation soumise à l’obligation d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre satisfait aussi bien aux conditions matérielles pour constituer une sous-installation avec référentiel de chaleur qu’aux conditions matérielles pour constituer une sous-installation avec émissions de procédé, quel sera le référentiel retenu pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit? Le droit à une allocation de quotas au titre du référentiel de chaleur l’emporte-t-il sur le droit à une allocation au titre des émissions de procédé? Ou bien le droit à une allocation de quotas au titre des émissions de procédé l’emporte-t-il, du fait du principe de spécialité, sur le droit à une allocation au titre du référentiel de chaleur et au titre du référentiel de combustibles?


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003 L 275, p. 32).

(2)  Décision no 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).


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