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Document 62017CB0314

    Affaire C-314/17: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Geocycle Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Principes de neutralité fiscale et d'effectivité — Régime de l'autoliquidation — Refus du droit de déduire la TVA en amont au destinataire de la facture — Décision des autorités fiscales établissant une taxe à la charge de l'acquéreur d'un bien)

    JO C 32 du 29.1.2018, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/10


    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Geocycle Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Affaire C-314/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Principes de neutralité fiscale et d'effectivité - Régime de l'autoliquidation - Refus du droit de déduire la TVA en amont au destinataire de la facture - Décision des autorités fiscales établissant une taxe à la charge de l'acquéreur d'un bien))

    (2018/C 032/14)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Varhoven administrativen sad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante:«Geocycle Bulgaria» EOOD

    Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Dispositif

    Les principes de neutralité fiscale et d'effectivité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre refuse au destinataire d'une livraison le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, lorsque, pour une seule et même livraison, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue une première fois auprès du fournisseur, étant donné qu'il l'a mentionnée dans la facture qu'il a émise, puis une seconde fois auprès de l'acquéreur, dans les cas où la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de rectifier la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il existe une décision de redressement fiscal.


    (1)  JO C 256 du 07.08.2017


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