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Document 62017CA0691

Affaire C-691/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont — Article 199, paragraphe 1, sous a) — Autoliquidation — Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction — Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe]

JO C 206 du 17.6.2019, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/10


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-691/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont - Article 199, paragraphe 1, sous a) - Autoliquidation - Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire - Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction - Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe)

(2019/C 206/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PORR Építési Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que les principes de neutralité fiscale et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique de l’autorité fiscale selon laquelle, en l’absence de soupçons de fraude, cette autorité refuse à une entreprise le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que cette entreprise, en tant que preneur de services, a indûment payée au fournisseur de ces services sur la base d’une facture que ce dernier a établie en suivant les règles relatives au régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que l’opération pertinente relevait du mécanisme de l’autoliquidation, sans que l’autorité fiscale,

avant de rejeter le droit à déduction, examine si l’émetteur de cette facture erronée pouvait rembourser au destinataire de celle-ci le montant de la TVA indûment payée et pouvait rectifier ladite facture dans le cadre d’une procédure d’autorévision, conformément à la réglementation nationale applicable, afin de récupérer la taxe qu’il a indûment versée au Trésor public, ou

décide de rembourser, elle-même au destinataire de cette même facture la taxe qu’il a indûment payée à l’émetteur de celle-ciet que ce dernier a, par la suite, indûment versée au Trésor public.

Ces principes exigent, toutefois, dans le cas où le remboursement, par le fournisseur de services au preneur de ceux-ci, de la TVA indûment facturée s’avérerait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du fournisseur, que le preneur de services puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


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