This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CA0691
Case C-691/17: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 11 April 2019 (request for a preliminary ruling from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungary) — PORR Építési Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Common system of value added tax — Directive 2006/112/EC — Right to deduct value added tax (VAT) paid as input tax — Article 199(1)(a) — Reverse charge procedure — Undue payment of the tax by the recipient of services to the suppliers on the basis of an invoice drawn up incorrectly according to the rules on ordinary taxation — Tax authority’s decision holding that the recipient of services has an outstanding tax liability and refusing a claim for deduction — No examination by the tax authority of the possibility of reimbursement of the tax)
Affaire C-691/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont — Article 199, paragraphe 1, sous a) — Autoliquidation — Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction — Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe]
Affaire C-691/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont — Article 199, paragraphe 1, sous a) — Autoliquidation — Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction — Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe]
JO C 206 du 17.6.2019, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/10 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-691/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée en amont - Article 199, paragraphe 1, sous a) - Autoliquidation - Versement indu de la taxe par le bénéficiaire de services aux prestataires sur la base d’une facture établie de manière erronée selon les règles de la taxation ordinaire - Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge du bénéficiaire de services et rejetant une demande de déduction - Absence d’examen par l’autorité fiscale de la possibilité du remboursement de la taxe)
(2019/C 206/11)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PORR Építési Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que les principes de neutralité fiscale et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique de l’autorité fiscale selon laquelle, en l’absence de soupçons de fraude, cette autorité refuse à une entreprise le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que cette entreprise, en tant que preneur de services, a indûment payée au fournisseur de ces services sur la base d’une facture que ce dernier a établie en suivant les règles relatives au régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors que l’opération pertinente relevait du mécanisme de l’autoliquidation, sans que l’autorité fiscale,
|
— |
avant de rejeter le droit à déduction, examine si l’émetteur de cette facture erronée pouvait rembourser au destinataire de celle-ci le montant de la TVA indûment payée et pouvait rectifier ladite facture dans le cadre d’une procédure d’autorévision, conformément à la réglementation nationale applicable, afin de récupérer la taxe qu’il a indûment versée au Trésor public, ou |
|
— |
décide de rembourser, elle-même au destinataire de cette même facture la taxe qu’il a indûment payée à l’émetteur de celle-ciet que ce dernier a, par la suite, indûment versée au Trésor public. |
Ces principes exigent, toutefois, dans le cas où le remboursement, par le fournisseur de services au preneur de ceux-ci, de la TVA indûment facturée s’avérerait impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du fournisseur, que le preneur de services puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale.