EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0411

Affaire C-411/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel — Environnement — Convention d’Espoo — Convention d’Aarhus — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphe 3 — Notion de «projet» — Évaluation des incidences sur le site concerné — Article 6, paragraphe 4 — Notion de «raisons impératives d’intérêt public majeur» — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 2009/147/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 2011/92/UE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Notion de «projet» — Article 2, paragraphe 1 — Article 4, paragraphe 1 — Évaluation des incidences sur l’environnement — Article 2, paragraphe 4 — Exemption de l’évaluation — Sortie progressive de l’énergie nucléaire — Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité — Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement)

JO C 319 du 23.9.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Affaire C-411/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Espoo - Convention d’Aarhus - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Notion de «projet» - Évaluation des incidences sur le site concerné - Article 6, paragraphe 4 - Notion de «raisons impératives d’intérêt public majeur» - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 2011/92/UE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Notion de «projet» - Article 2, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 1 - Évaluation des incidences sur l’environnement - Article 2, paragraphe 4 - Exemption de l’évaluation - Sortie progressive de l’énergie nucléaire - Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité - Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement)

(2019/C 319/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

en présence de: Electrabel SA

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), premier tiret, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens que le redémarrage, pour une période de près de dix années, de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité, mesures qui impliquent des travaux de modernisation des centrales concernées de nature à affecter la réalité physique des sites, constituent un «projet», au sens de cette directive, qui doit, en principe, et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement sont suffisamment identifiables à ce stade.

2)

L’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à exempter un projet tel que celui en cause au principal d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où cet État membre démontre que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation, pour autant que les obligations prévues à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a) à c), de cette directive sont respectées. Une telle possibilité d’exemption est cependant sans préjudice des obligations qui s’imposent à l’État membre concerné en vertu de l’article 7 de ladite directive.

3)

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne constitue pas un acte législatif national spécifique, au sens de cette disposition, exclu, en vertu de celle-ci, du champ d’application de cette directive.

4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que des mesures telles que celles en cause au principal, ensemble avec les travaux de modernisation et de mise en conformité aux normes de sécurité actuelles, constituent un projet soumis à une évaluation appropriée de ses incidences sur les sites protégés concernés. Ces mesures doivent faire l’objet d’une telle évaluation avant leur adoption par le législateur. La circonstance que la mise en œuvre desdites mesures implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés à ces mêmes mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces dernières si, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur nature et leurs incidences potentielles sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

5)

L’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de cette disposition. L’article 6, paragraphe 4, second alinéa, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par un projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une raison de sécurité publique, au sens de cette disposition.

6)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


Top