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Document 62016FN0029

    Affaire F-29/16: Recours introduit le 14 juin 2016 — ZZ e.a./Commission

    JO C 335 du 12.9.2016, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 335/53


    Recours introduit le 14 juin 2016 — ZZ e.a./Commission

    (Affaire F-29/16)

    (2016/C 335/69)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Parties requérantes: ZZ e.a. (représentant: C. Cortese, avvocato)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Objet et description du litige

    L’annulation de la décision de retenue sur pension adoptée par la Commission au titre de l’article 85 du statut pour un montant de 22 368,13 euros à prélever de la pension de survie octroyée au requérant ainsi que de la pension d’orphelin octroyée en faveur de ses trois enfants.

    Conclusions des parties requérantes

    Annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO.4) du 17 août 2015, ayant pour objet la répétition de sommes versées indûment au titre des pensions de survie et d’orphelin, s’agissant des droits de ZZ et de ses deux filles mineures et, dans la mesure nécessaire, la décision explicite de rejet de la réclamation.

    annuler la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO.4) du 17 août 2015, ayant pour objet la répétition de sommes versées indûment au titre des pensions de survie et d’orphelin, s’agissant des droits de X, et, dans la mesure nécessaire, la décision implicite de rejet de la réclamation.

    condamner la Commission à la réparation du préjudice moral et matériel subi par les parties requérantes en raison de la violation de leur droit à une bonne administration ainsi que du devoir de sollicitude de l’administration à leur égard, à hauteur, respectivement:

    de la différence entre la rémunération perçue par ZZ en tant qu’agent temporaire de l’EFSA au grade AD 9, et la rémunération qu’il percevrait en tant que fonctionnaire de la Commission au grade AD 12, pour une période d’un an;

    du montant de la répétition demandée aux requérants dans la décision attaquée, augmenté de la différence entre le montant des pensions établi dans l’avis de modification no 2 et le montant établi dans l’avis de modification no 3, à partir de la prise d’effet de l’avis no 3, jusqu’au moment où la famille sera en mesure de se réinstaller au lieu de sa résidence antérieure, délai pouvant équitablement être estimé à une année à compter du règlement de la présente affaire.

    condamner la Commission aux dépens.


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