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Document 62016CN0096

Affaire C-96/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Espagne) le 17 février 2016 — Banco Santander, SA/Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

JO C 145 du 25.4.2016, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Espagne) le 17 février 2016 — Banco Santander, SA/Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

(Affaire C-96/16)

(2016/C 145/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Santander, SA

Parties défenderesses: Mahamadou Demba et Mercedes Godoy Bonet

Questions préjudicielles

1)

La pratique d’un professionnel consistant à céder ou à acheter une créance sans donner au consommateur la possibilité d’éteindre la dette en payant le prix, les intérêts et les dépens au cessionnaire est-elle conforme au droit de l’Union et, plus précisément, à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 2 C du traité de Lisbonne ainsi qu’aux articles 4, paragraphe 2, 12 et 169, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1)?

2)

Cette pratique d’un professionnel, qui consiste à acheter la dette d’un consommateur pour un montant dérisoire sans que ce dernier en ait connaissance ou y consente, sans que cette pratique ne figure dans une condition générale ou une clause abusive imposée dans le contrat et sans donner au consommateur l’opportunité de participer à cette opération en exerçant le droit de retrait est-elle conforme aux principes énoncés dans la directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, par extension, au principe d’effectivité, ainsi qu’aux articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de cette directive?

3)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, plus particulièrement, à ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de fixer comme critère non équivoque que, dans les contrats de prêt sans garantie réelle conclus avec des consommateurs, une clause non négociée prévoyant un taux d’intérêts moratoires dépassant de plus de deux points de pourcentage le taux d’intérêt rémunératoire est abusive?

4)

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et, plus particulièrement, à ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, d’établir comme conséquence que les intérêts rémunératoires continuent de courir jusqu’au remboursement complet de la dette?


(1)  JO 2000 C 364, p. 1.

(2)  JO 1993 L 95, p. 29.


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