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Document 62016CN0025
Case C-25/16: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 18 January 2016 — Nintendo Co. Ltd v BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive S.A.
Affaire C-25/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Affaire C-25/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
JO C 145 du 25.4.2016, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 145/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 18 janvier 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(Affaire C-25/16)
(2016/C 145/20)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Questions préjudicielles
1) |
Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à mettre en œuvre des droits découlant d’un dessin ou modèle communautaire, lorsque sa compétence à l’égard d’un défendeur ne découle que de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), au motif que ledit défendeur établi dans un autre État membre livre à un second défendeur établi dans l’État membre concerné des produits susceptibles de violer des droits de propriété intellectuelle, une juridiction d’un État membre peut-elle adopter contre le premier des défendeurs cités des ordonnances qui s’appliquent dans toute l’Union et qui ne se limitent pas aux relations de livraison ayant fondé la compétence juridictionnelle? |
2) |
Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment son article 20, paragraphe 1, sous c), doit-il être interprété en ce sens qu’un tiers peut reproduire à des fins commerciales le dessin ou modèle communautaire, lorsqu’il a l’intention de commercialiser des accessoires en relation avec des produits — correspondant au dessin ou modèle — du détenteur? Dans l’affirmative, quels sont les critères applicables? |
3) |
Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (3), dans les cas de figure où:
Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes? |