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Document 62016CB0107

    Affaire C-107/16: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Pordenone — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Agriculture — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d’urgence — Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 — Adoption et maintien de la mesure — Règlement (CE) no 1829/2003 — Article 34 — Règlement (CE) no 178/2002 — Articles 53 et 54 — Conditions d’application — Principe de précaution)

    JO C 32 du 29.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/4


    Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Pordenone — Italie) — procédure pénale contre Giorgio Fidenato

    (Affaire C-107/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Agriculture - Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés - Mesures d’urgence - Mesure nationale visant à interdire la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON 810 - Adoption et maintien de la mesure - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 34 - Règlement (CE) no 178/2002 - Articles 53 et 54 - Conditions d’application - Principe de précaution))

    (2018/C 032/05)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Pordenone

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Giorgio Fidenato

    Dispositif

    1)

    L’article 34 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, lu en combinaison avec l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que la Commission européenne n’est pas tenue d’adopter des mesures d’urgence, au sens de ce dernier article, lorsqu’un État membre l’informe officiellement, conformément à l’article 54, paragraphe 1, de ce dernier règlement, de la nécessité de prendre de telles mesures, dès lors qu’il n’est pas évident qu’un produit autorisé par le règlement no 1829/2003 ou conformément à celui-ci est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

    2)

    L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec l’article 54 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, après avoir informé officiellement la Commission européenne de la nécessité de recourir à des mesures d’urgence, et lorsque celle-ci n’a pris aucune mesure conformément à l’article 53 du règlement no 178/2002, prendre de telles mesures au niveau national.

    3)

    L’article 34 du règlement no 1829/2003, lu en combinaison avec le principe de précaution tel qu’énoncé à l’article 7 du règlement no 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres la faculté d’adopter, conformément à l’article 54 du règlement no 178/2002, des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ce principe, sans que les conditions de fond prévues à l’article 34 du règlement no 1829/2003 soient remplies.


    (1)  JO C 165 du 10.05.2016


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