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Document 62016CA0472
Case C-472/16: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 August 2018 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spain) — Jorge Luis Colino Sigüenza v Ayuntamiento de Valladolid and Others (Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Scope — Article 1(1) — Transfers of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Service contract for the management of a municipal Academy of Music — Cessation of the activity of the first contractor before the end of the current school year and designation of a new contractor at the beginning of the following school year — Article 4(1) — Prohibition of dismissal by reason of transfer — Exception — Dismissal for economic, technical or organisational reasons entailing changes in the workforce — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47)
Affaire C-472/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e.a. (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale — Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante — Article 4, paragraphe 1 — Interdiction des licenciements motivés par un transfert — Exception — Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47)
Affaire C-472/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e.a. (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale — Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante — Article 4, paragraphe 1 — Interdiction des licenciements motivés par un transfert — Exception — Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47)
JO C 352 du 1.10.2018, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Jorge Luis Colino Sigüenza / Ayuntamiento de Valladolid e.a.
(Affaire C-472/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 1 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale - Cessation de l’activité du premier adjudicataire avant la fin de l’année scolaire en cours et désignation d’un nouvel adjudicataire au début de l’année scolaire suivante - Article 4, paragraphe 1 - Interdiction des licenciements motivés par un transfert - Exception - Licenciements intervenant pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47))
(2018/C 352/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jorge Luis Colino Sigüenza
Parties défenderesses: Ayuntamiento de Valladolid, In-Pulso Musical SC, Miguel del Real Llorente, Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL, Músicos y Escuela SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels. |
2) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances, telles que celles en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour «des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi», au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |