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Document 62015FB0024

Affaire F-24/15: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 décembre 2015 – Di Marzio/Conseil (Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions I — Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III — Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Principe de bonne administration — Devoir de sollicitude — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 81 du règlement de procédure)

JO C 48 du 8.2.2016, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/100


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 17 décembre 2015 – Di Marzio/Conseil

(Affaire F-24/15) (1)

((Fonction publique - Agent contractuel - Groupe de fonctions I - Requalification du contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée de grade AST 3, AST 4 ou AST 5 ou en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée du groupe de fonctions III - Articles 2, 3 bis, 3 ter, 80 et 88 du RAA - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 81 du règlement de procédure))

(2016/C 048/116)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Antony Di Marzio (Limelette, Belgique) (représentants: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Veiga, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de rejet de la demande du requérant tendant à la requalification de son contrat d’agent contractuel groupe de fonctions I en contrat d’agent temporaire ou dans l’alternative en contrat d’agent contractuel groupe de fonctions III, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel prétendument subis.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)

M. Di Marzio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 127 du 20/04/2015, p. 43.


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