EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0721

Affaire T-721/14: Recours introduit le 13 octobre 2014 — Belgique/Commission

JO C 431 du 1.12.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/42


Recours introduit le 13 octobre 2014 — Belgique/Commission

(Affaire T-721/14)

(2014/C 431/66)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d'agents, assistés par P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la recommandation de la Commission 2014/478/UE du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la violation du principe des compétences d’attribution de l’article 5 TFUE en ce que la Commission ne fait aucune référence au fondement légal des traités qui lui confère la compétence de prendre la mesure attaquée.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe des compétences d’attribution en ce que les traités ne confèrent pas à la Commission une compétence pour adopter, dans le secteur des jeux de hasard, un instrument ayant un effet d’harmonisation.

3.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’équilibre institutionnel de l’article 13, paragraphe 2, TUE, en ce que la Commission a ignoré les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010«Cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union européenne» (document 16884/10).

4.

Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de loyauté de l’article 4, paragraphe 3, TUE vis-à-vis des États membres.

5.

Le cinquième moyen est tiré de la violation des articles 13, paragraphe 2, TUE et 288 et 289 TFUE, en ce que la mesure attaquée constitue en fait une directive cachée. La requérante fait également valoir la violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que ce n’est pas par voie légale que la Commission a introduit une restriction à la liberté d’expression et d’information garantie à l’article 11 de la charte.


Top