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Document 62014TN0586

    Affaire T-586/14: Recours introduit le 7 août 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission

    JO C 372 du 20.10.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/20


    Recours introduit le 7 août 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission

    (Affaire T-586/14)

    2014/C 372/25

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (Anhui, République populaire de Chine) (représentant(s): MMes Y. Melin et V. Akriditis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 (1) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine dans la mesure où il est applicable aux produits de Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd;

    condamner la Commission aux dépens ainsi que toute partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit de la Commission qui considère que les coûts de production et la situation financière de la requérante font l’objet de distorsions importantes induites par l’ancien système d’économie planifiée, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la Commission et de l’absence d’établissement de preuves suffisantes en ce qu’elle a soustrait du prix à l’exportation de la requérante une commission d’agence d’un montant équivalent à la marge commerciale facturée à la requérante par une société associée établie à Hong Kong, sans établir à suffisance que cette société associée opérait effectivement en qualité d’agent travaillant sur la base de commissions, en violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas déterminé le prix à l’exportation de la requérante sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union européenne, ni sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union, en violation de l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas communiqué les faits et considérations essentiels permettant de comprendre la manière dont ont été déterminées les marges de dumping et de préjudice de la requérante, en violation de l’article 20 du règlement de base et de l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142, p. 1).


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