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Document 62014TN0337

Affaire T-337/14: Recours introduit le 8 mai 2014 — Rezon OOD/OHMI — Mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

JO C 245 du 28.7.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/24


Recours introduit le 8 mai 2014 — Rezon OOD/OHMI — Mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

(Affaire T-337/14)

2014/C 245/32

Langue de dépôt du recours: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie) (représentants: P. Kănchev et T. Ignatova, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: mobile.international GmbH (Dreilinden, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 19 février 2014, rendue dans l’affaire R 950/2013-1,

accueillir les conclusions qu’elle a présentées devant les divisions et chambres de l’OHMI,

accueillir sa demande en nullité de la marque communautaire «mobile.international GmbH» dans son intégralité,

condamner la partie défenderesse aux dépens,

autoriser la désignation d’experts en vue de la rédaction de conclusions sur les questions relatives aux preuves dans le cadre du recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «mobile.de proMotor», pour des services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 — demande d’enregistrement communautaire no 4 8 96  643.

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante.

Motivation de la demande en nullité: cause de nullité relative fondée sur les dispositions combinées des articles 53, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 76 de ce même règlement et avec la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95; violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; conflit, compte tenu de l’élargissement de l’Union, entre la marque communautaire enregistrée postérieurement à celui-ci et une marque nationale enregistrée antérieurement à celui-ci.


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