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Document 62014TN0326

    Affaire T-326/14: Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)

    JO C 245 du 28.7.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 245/23


    Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)

    (Affaire T-326/14)

    2014/C 245/31

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. M. Mosing, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Granini France (Mâcon, France)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours rendue le 6 février 2014 dans l’affaire R 589/2013-2, de telle sorte que l’opposition soit rejetée et qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94  458; et

    condamner la partie défenderesse et — dans l’hypothèse où elle interviendrait au litige — l’autre partie devant l’Office à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante au titre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

    Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «HOT JOKER», pour des produits des classes 9 et 28 — demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94  458

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Granini France

    Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant les éléments verbaux «joker +», pour des produits des classes 28 et 41

    Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition

    Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et suivants du règlement no 207/2009; violation du devoir de l’Office d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne.


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