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Document 62014TN0326
Case T-326/14: Action brought on 8 May 2014 — Novomatic v OHIM — Granini France (HOT JOKER)
Affaire T-326/14: Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)
Affaire T-326/14: Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)
JO C 245 du 28.7.2014, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/23 |
Recours introduit le 8 mai 2014 — Novomatic/OHMI — Granini France (HOT JOKER)
(Affaire T-326/14)
2014/C 245/31
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant: W. M. Mosing, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Granini France (Mâcon, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours rendue le 6 février 2014 dans l’affaire R 589/2013-2, de telle sorte que l’opposition soit rejetée et qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94 458; et |
— |
condamner la partie défenderesse et — dans l’hypothèse où elle interviendrait au litige — l’autre partie devant l’Office à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante au titre des procédures devant le Tribunal et la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «HOT JOKER», pour des produits des classes 9 et 28 — demande d’enregistrement communautaire no 9 5 94 458
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Granini France
Marque ou signe invoqué: la marque figurative comportant les éléments verbaux «joker +», pour des produits des classes 28 et 41
Décision de la division d'opposition: a accueilli l’opposition
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et suivants du règlement no 207/2009; violation du devoir de l’Office d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne.