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Document 62014TN0256

    Affaire T-256/14: Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

    JO C 253 du 4.8.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 253/32


    Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

    (Affaire T-256/14)

    2014/C 253/46

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Andrea Giuntoli (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 février 2014 rendue dans l’affaire R 886/2013-2;

    condamner aux dépens l’OHMI et ceux qui s’opposent à cette demande.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

    Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «CREMERIA TOSCANA» pour des produits et services des classes 30, 35 et 43 — demande de marque communautaire no 9549346

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société des produits Nestlé SA

    Marque ou signe invoqué: enregistrement international de la marque figurative comportant l'élément verbal «la Cremeria»

    Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l'opposition

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, admission de l’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire.

    Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


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