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Document 62014TN0256
Case T-256/14: Action brought on 23 April 2014 — Giuntoli/OHIM — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
Affaire T-256/14: Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
Affaire T-256/14: Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
JO C 253 du 4.8.2014, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/32 |
Recours introduit le 23 avril 2014 — Giuntoli/OHMI — Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)
(Affaire T-256/14)
2014/C 253/46
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Andrea Giuntoli (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 février 2014 rendue dans l’affaire R 886/2013-2; |
— |
condamner aux dépens l’OHMI et ceux qui s’opposent à cette demande. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant les éléments verbaux «CREMERIA TOSCANA» pour des produits et services des classes 30, 35 et 43 — demande de marque communautaire no 9549346
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Société des produits Nestlé SA
Marque ou signe invoqué: enregistrement international de la marque figurative comportant l'élément verbal «la Cremeria»
Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l'opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée, admission de l’opposition et rejet partiel de la demande de marque communautaire.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.