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Document 62014TA0812

    Affaire T-812/14 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – BPC Lux 2 e.a./Commission («Aides d’État – Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo – Création et capitalisation d’une banque relais – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité»)

    JO C 61 du 24.2.2020, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 61/23


    Arrêt du Tribunal du 19 décembre 2019 – BPC Lux 2 e.a./Commission

    (Affaire T-812/14 RENV) (1)

    («Aides d’État - Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo - Création et capitalisation d’une banque relais - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence de qualité pour agir - Irrecevabilité»)

    (2020/C 61/27)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Luxembourg) et les 19 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J. Webber, M. Steenson, solicitors, B. Woolgar et K. Bacon, barristers)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.-J. Loewenthal, agents)

    Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et S. Jaulino, agents, assistés de M. Mendes Pereira, avocat)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5682 final de la Commission, du 3 août 2014, concernant l’aide d’État SA.39250 (2014/N) – Portugal – Résolution de Banco Espírito Santo, SA.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

    2)

    BPC Lux 2 Sàrl et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de référé, de première instance et de renvoi.

    3)

    La Commission supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi.

    4)

    La République portugaise supportera ses propres dépens.


    (1)  JO C 46 du 9.2.2015.


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