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Document 62014CN0390

    Affaire C-390/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 18 août 2014 — Astynomikos Diefthyntis Larnakas/Masoud Mehrabipari

    JO C 372 du 20.10.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 18 août 2014 — Astynomikos Diefthyntis Larnakas/Masoud Mehrabipari

    (Affaire C-390/14)

    2014/C 372/10

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Eparchiako Dikastirio Larnakas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Astynomikos Diefthyntis Larnakas

    Partie défenderesse: Masoud Mehrabipari

    Questions préjudicielles

    1)

    Compte tenu des principes de coopération loyale, d’effet utile de la mise en œuvre des objectifs des directives, de proportionnalité, d’adéquation et de bien-fondé des peines, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115 (1) font-ils obstacle à ce que des poursuites pénales soient engagées en vertu d’une législation nationale antérieure à la législation harmonisée [article 19, paragraphe 1, sous f) et sous i), de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chapitre 105)], à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui a fait l’objet de mesures coercitives d’éloignement infructueuses et qui a été maintenu en rétention pour une période excédant 18 mois, au motif qu’il n’est pas en possession d’un passeport et qu’il ne coopère pas avec les autorités pour que son ambassade le lui délivre, parce qu’il invoque la crainte d’être poursuivi par les autorité iraniennes?

    2)

    En cas de réponse positive à la première question, est-il possible d’engager lesdites poursuites pénales immédiatement après que la période maximale de 18 mois de rétention aux fins d’expulsion se soit écoulée, de sorte que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est pas remis en liberté mais que sa rétention est prolongée en raison de la procédure pénale pendante dont il fait l’objet et dans la mesure où le tribunal l’estime nécessaire en raison du risque de fuite?

    3)

    Quel est le sens de la notion de «manque de coopération» du ressortissant d’un pays tiers figurant à l’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115 et, plus précisément, cette notion peut-elle coïncider avec les dispositions de droit national [article 19, paragraphe 1, sous f) et sous i), de la loi relative aux étrangers et à l’immigration (chapitre 105)] qui érigent en infraction pénale tout refus de «présenter au directeur un document que celui-ci est en droit de lui demander» et «toute opposition ou entrave à un directeur, active ou passive, dans l’exercice de ses fonctions» en raison du refus de présenter son passeport alors que, par ailleurs, aucun élément n’est produit quant aux actions entreprises par les autorités envers les autorités du pays d’origine pour que l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers puisse être mené à bien?


    (1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98)


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