Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0177

    Affaire C-177/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

    JO C 253 du 4.8.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 253/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

    (Affaire C-177/14)

    2014/C 253/20

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: María José Regojo Dans

    Partie défenderesse: Consejo de Estado

    Questions préjudicielles

    1)

    Le «personnel auxiliaire» actuellement régi par l’article 12 de la loi 7/2007, du 12 avril 2007, portant statut de base des agents publics et le «personnel auxiliaire» précédemment régi par l’article 20, paragraphe 2, de la loi 30/1984, du 2 août 1984, portant mesures de réforme de la fonction publique relèvent-ils de la définition de «travailleur à durée déterminée» énoncée à la clause 3, sous 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, joint en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999?

    2)

    Le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4, paragraphe 4, dudit accord-cadre CES, UNICE et CEEP est-il applicable à ce «personnel auxiliaire», aux fins de lui reconnaître et de lui payer les rémunérations qui sont versées au titre de l’ancienneté aux fonctionnaires statutaires, aux agents contractuels à durée indéterminée, aux fonctionnaires intérimaires et aux agents contractuels à durée déterminée?

    3)

    Le régime de nomination et de révocation libres, fondé sur des raisons tenant à la confiance, qui s’applique à ce «personnel auxiliaire» en vertu des deux lois espagnoles précitées, relève-t-il des raisons objectives invoquées par ladite clause 4 pour justifier un traitement différent?


    (1)  JO L 175, p. 43.


    Top