Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0614

Affaire C-614/14: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov (Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Contenu d’une demande de décision préjudicielle — Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1)

JO C 335 du 12.9.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/8


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov

(Affaire C-614/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Contenu d’une demande de décision préjudicielle - Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pour avoir exprimé un avis provisoire dans la demande de décision préjudicielle en constatant le cadre factuel et juridique - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 1))

(2016/C 335/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Atanas Ognyanov

en présence de: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositif

1)

Les articles 267 TFUE et 94 du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle oblige la juridiction de renvoi à se dessaisir de l’affaire pendante au motif qu’elle a exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, le cadre factuel et juridique de cette affaire.

2)

Le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas ni n’interdit que la juridiction de renvoi procède, après le prononcé de l’arrêt rendu à titre préjudiciel, à une nouvelle audition des parties ainsi qu’à de nouvelles mesures d’instruction susceptibles de la conduire à modifier les constatations factuelles et juridiques qu’elle a faites dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, pourvu que cette juridiction donne plein effet à l’interprétation du droit de l’Union retenue par la Cour de justice de l’Union européenne.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction de renvoi applique une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui est jugée contraire à ce droit.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


Top