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Document 62014CA0245

Affaire C-245/14: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) n° 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Opposition tardive — Article 20, paragraphe 2 — Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne — Exception d’incompétence de la juridiction d’origine — Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement — Absence de caractère «manifeste» — Absence de circonstances «exceptionnelles»)

JO C 414 du 14.12.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Affaire C-245/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Opposition tardive - Article 20, paragraphe 2 - Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne - Exception d’incompétence de la juridiction d’origine - Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement - Absence de caractère «manifeste» - Absence de circonstances «exceptionnelles»))

(2015/C 414/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thomas Cook Belgium NV

Partie défenderesse: Thurner Hotel GmbH

Dispositif

L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tel que modifié par le règlement (UE) no 936/2012 de la Commission, du 4 octobre 2012, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer.


(1)  JO C 303 du 08.09.2014


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