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Document 62014CA0185

Affaire C-185/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Renvoi préjudiciel — Service de virement postal — Directive 97/67/CE — Champ d’application — Réglementation nationale attribuant un droit exclusif de prestation de service de virement postal — Aide d’État — Activité économique — Services d’intérêt économique général)

JO C 414 du 14.12.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Affaire C-185/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Service de virement postal - Directive 97/67/CE - Champ d’application - Réglementation nationale attribuant un droit exclusif de prestation de service de virement postal - Aide d’État - Activité économique - Services d’intérêt économique général))

(2015/C 414/05)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes:«EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD

Partie défenderesses: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Dispositif

1)

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un service de virement postal par lequel l’expéditeur, en l’occurrence l’État, envoie des sommes d’argent à un destinataire, par l’intermédiaire de l’opérateur en charge du service postal universel, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

2)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’activité de virement postal permettant le versement des pensions de retraite constitue une activité économique, ne relève néanmoins pas de cette disposition l’octroi par un État membre du droit exclusif de procéder au versement des pensions de retraite par virement postal à une entreprise telle que celle en cause au principal, dans la mesure où ce service constitue un service d’intérêt économique général dont la compensation représente la contrepartie des prestations effectuées par cette entreprise pour exécuter son obligation de service public.


(1)  JO C 194 du 24.06.2014


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