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Document 62013CA0552

Affaire C-552/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo n° 6 de Bilbao — Espagne) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 23, paragraphe 2 — Gestion de services publics de santé — Fourniture de services de santé relevant des hôpitaux publics, au sein d’établissements privés — Exigence que les prestations soient fournies dans une municipalité particulière)

JO C 414 du 14.12.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 414/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao — Espagne) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Affaire C-552/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 23, paragraphe 2 - Gestion de services publics de santé - Fourniture de services de santé relevant des hôpitaux publics, au sein d’établissements privés - Exigence que les prestations soient fournies dans une municipalité particulière))

(2015/C 414/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupo Hospitalario Quirón SA

Parties défenderesses: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Dispositif

L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, s’oppose à une exigence, telle que celle en cause au principal, formulée en tant que spécification technique dans des avis de marchés publics portant sur la fourniture de services de santé, selon laquelle les prestations médicales faisant l’objet des appels d’offres doivent être fournies par des établissements hospitaliers privés situés exclusivement dans une municipalité donnée, qui peut ne pas être celle du domicile des patients concernés par ces prestations, dès lors que cette exigence comporte une exclusion automatique des soumissionnaires qui ne peuvent pas fournir ces services dans un tel établissement situé dans cette municipalité, mais qui remplissent toutes les autres conditions de ces appels d’offres.


(1)  JO C 24 du 25.01.2014


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