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Document 62012CN0348

    Affaire C-348/12 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 avril 2012 dans l’affaire T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil

    JO C 287 du 22.9.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/27


    Pourvoi formé le 16 juillet 2012 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 25 avril 2012 dans l’affaire T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil

    (Affaire C-348/12 P)

    2012/C 287/53

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)

    Autres parties à la procédure: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commission européenne

    Conclusions

    annuler l'arrêt rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal (4ème chambre) dans l'affaire T-509/10;

    se prononcer à titre définitif sur le litige et rejeter comme irrecevable le recours de Kala Naft contre les actes du Conseil en cause ou, à titre subsidiaire, de rejeter le recours comme non fondé;

    condamner Kala Naft aux dépens exposés par le Conseil en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Le Conseil estime que l'arrêt du Tribunal dans l'affaire précitée est entaché de deux erreurs de droit et que cet arrêt devrait, par voie de conséquence, être annulé.

    En premier lieu, le Conseil considère que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevable le recours formé par la société Kala Naft, alors même que cette société constituerait, selon le Conseil, une entité gouvernementale iranienne.

    En second lieu, le Conseil estime que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'un des motifs retenus pour justifier l'imposition des mesures restrictives à l'encontre de Kala Naft n'était pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de motivation et que le Conseil était tenu d'apporter des éléments de preuve pour étayer un autre de ces motifs. Le Conseil soutient également que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'élément de la motivation selon lequel la société Kala Naft commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d'être utilisés pour le programme nucléaire iranien ne saurait être considéré comme «apportant un appui» à la prolifération nucléaire, sans mettre cet élément en relation avec les autres éléments de la motivation.


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