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Document 62012CN0341

    Affaire C-341/12 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2012 par Mizuno KK contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11, Mizuno KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 287 du 22.9.2012, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 287/25


    Pourvoi formé le 17 juillet 2012 par Mizuno KK contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11, Mizuno KK/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-341/12 P)

    2012/C 287/48

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Mizuno KK (représentants: T. Wessing, T. Raab et H. Lauf, avocats)

    Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Conclusions

    annuler l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 dans l’affaire T-101/11 ainsi que la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 décembre 2012 — dans l’affaire R 0821/2010-1;

    condamner l’autre partie à la procédure aux dépens afférents à la procédure de première instance ainsi qu’au pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012, dans l’affaire T-101/11, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 15 décembre 2010 (affaire R 0821/2010-1) dans une procédure d’opposition opposant Golfino AG à Mizuno KK.

    La partie requérante invoque au soutien de son pourvoi les moyens suivants:

     

    Les constatations qu’a opérées le Tribunal en ce qui concerne l’étendue de la protection et le caractère distinctif d’une marque figurative existante composée de la lettre «G» et du symbole «+» seraient erronées en droit. Le Tribunal aurait considéré à tort que la combinaison de ces deux éléments n’aurait aucune signification.

     

    A partir de ce constat, c’est à tort que le Tribunal a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque figurative existante et la marque figurative dont l’enregistrement est demandé par la partie requérante composée de la lettre «G», du symbole «+» ainsi que d’une flèche, dans la mesure où dans l’appréciation de la similitude des signes il ne s’est pas fondé sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques, mais sur chacun de leurs éléments constitutifs.

     

    Ce faisant, le Tribunal a estimé à tort que la similitude des deux lettres «G» contenues dans chacune des marques figuratives serait plus forte que celle des autres éléments constitutifs différents. Or s’il avait procédé à une appréciation correcte, le Tribunal n’aurait pas dû se fonder sur la lettre «G» prise isolément, mais uniquement sur l’impression d’ensemble produite par la marque.

     

    S’il est certes exact que les deux marques en conflit sont constituées par le phonème/g/, il n’en demeure pas moins que le point essentiel des marques réside clairement dans leur présentation graphique et non pas dans leur prononciation. Il n’y aurait donc pas lieu de reconnaître un risque de confusion entre les deux marques.


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