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Document 62011TN0335
Case T-335/11: Action brought on 23 June 2011 — Republic of Bulgaria v Commission
Affaire T-335/11: Recours introduit le 23 juin 2011 — la République de Bulgarie/Commission
Affaire T-335/11: Recours introduit le 23 juin 2011 — la République de Bulgarie/Commission
JO C 331 du 12.11.2011, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/22 |
Recours introduit le 23 juin 2011 — la République de Bulgarie/Commission
(Affaire T-335/11)
2011/C 331/45
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: la République de Bulgarie (représentants: M. Tsvetko Ivanov et Mme Elina Petranova)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Objet
Demande en annulation de la décision d’exécution de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2011) 2517]
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2011) 2517 (1)] en tant qu’elle concerne la République de Bulgarie ou, subsidiairement, |
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réduire la correction de 10 %, appliquée aux dépenses au titre du régime de paiement unique à la surface dans le cadre du FEAGA, jusqu’à concurrence de 5 %, de même que la correction de 10 % dans le cadre du Feader, axe 2 («amélioration de l’environnement et de l’espace rural») du programme bulgare de développement rural, jusqu’à concurrence de 5 %, et |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.
1) Premier moyen de droit, tiré de la violation de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 (2)
Premièrement, la République de Bulgarie affirme que la Commission n’a pas démontré d’infraction à la réglementation de l’Union commise par la Bulgarie. Dans la décision attaquée, la Commission a proposé des corrections financières de 10 % pour les dépenses au titre du régime de paiement unique à la surface et de l’axe 2 («amélioration de l’environnement et de l’espace rural») du programme bulgare de développement rural, motif pris de faiblesses alléguées dans le fonctionnement du SIPA-SIG, ayant pour conséquence l’impossibilité d’effectuer un contrôle «clé», laquelle impossibilité attesterait de sérieux dysfonctionnements du système de contrôle, ayant entraîné un risque important de pertes substantielles pour le fonds. Une correction de 5 % a également été proposée pour les compléments aux paiements directs, motif pris desdites faiblesses dans le fonctionnement du SIPA-SIG. La partie requérante produit un ensemble de données et d’éléments factuels attestant de ce que des contrôles administratifs croisés et sur place ont eu lieu, lesquels démentiraient les allégations de la Commission.
Deuxièmement, la partie requérante soutient qu’en ce qui concerne les montants écartés du financement, ni la nature ni la gravité de l’infraction à la réglementation applicable n’ont été correctement évaluées par la Commission. Dans ce contexte, la partie requérante soutient qu’il a été opéré un contrôle «clé» plus approfondi encore que celui requis par la législation pertinente et que la conclusion de la Commission quant à l’absence d’un tel contrôle ne reflète pas l’état réel des systèmes de contrôle en République de Bulgarie.
Troisièmement, la partie requérante fait valoir que le risque de survenance d’un préjudice pour le budget de l’Union n’a pas été correctement apprécié. Elle avance la thèse suivant laquelle la Commission aurait commis une erreur au sujet des conséquences financières de l’infraction à la réglementation de l’Union, en se fondant sur le rapport final de l’organe de conciliation dans l’affaire 10/BG/442, où il est expressément relevé que les autorités bulgares ont contrôlé les pâturages permanents sur place à 100 %.
2) Deuxième moyen de droit, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Selon la partie requérante, qui se fonde sur l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 ainsi que sur l’exigence du Tribunal de faire que le montant de la correction soit clairement lié au préjudice éventuel pour l’Union, le pourcentage de la correction financière doit être proportionné aux irrégularités constatées et au risque pour le budget de l’Union. Les corrections imposées au cas d’espèce dépassent les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la procédure d’apurement, raison pour laquelle elles doivent être diminuées.
3) Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique
La partie requérante soutient que la Commission a porté atteinte au principe de la sécurité juridique en raison de la méconnaissance des orientations qu’elle a elle-même définies dans le document VI/5530/97 (3). Eu égard au fait que les autorités bulgares ont effectué un contrôle clé, la Commission aurait dû fixer, en s’appuyant sur le document précité, des corrections financières à hauteur de 5 % au lieu de 10 % pour les dépenses au titre du régime de paiement unique à la surface et de l’axe 2 («amélioration de l’environnement et de l’espace rural») du programme bulgare de développement rural.
En outre, la partie requérante est d’avis que les dispositions invoquées par la Commission en vue de poser trois règles dont elle affirme qu’elles n’ont pas été respectées par la République de Bulgarie mettent à la charge des États membres certaines obligations, différentes de celles qui sont énoncées dans la communication officielle. Non seulement deux des trois règles énoncées ne seraient pas expressément prévues dans les règlements pertinents, mais il n’existerait pas non plus de critères d’évaluation bien définis quant à leur mise en oeuvre. Pour ce qui est de la troisième règle, des critères d’évaluation bien définis quant à sa mise en œuvre feraient également défaut. La République de Bulgarie soutient qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 26 du règlement no 796/2004 (4).
4) Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE
La décision attaquée a pour effet d’écarter du financement de l’Union européenne des dépenses effectuées par la République de Bulgarie, d’un montant de 24 543 106,87 euros. Selon la partie requérante, étant donné que la décision adoptée lui porte préjudice, l’obtention, de la part de la Commission européenne, d’explications dûment motivées sur les raisons de l’imposition des corrections financières, présenterait un intérêt significatif pour la Bulgarie. La partie requérante soutient que la Commission n’a pas exposé de façon suffisamment claire et univoque les raisons de l’imposition des corrections financières, et que celle-ci n’a, partant, pas satisfait à son obligation de motivation de la décision attaquée à l’égard de la partie requérante.
(1) JO L 102, p. 33.
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
(3) Document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA, section “Garantie”».
(4) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).