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Document 62011TA0476

Affaire T-476/11 P: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2013 — Commission/Moschonaki ( «Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Avis de vacance — Rejet de candidature — Recours en annulation — Intérêt à agir — Recevabilité — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires — Recours en indemnité» )

JO C 359 du 7.12.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/8


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2013 — Commission/Moschonaki

(Affaire T-476/11 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Avis de vacance - Rejet de candidature - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires - Recours en indemnité)

2013/C 359/12

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

Autre partie à la procédure: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: T. Kennedy et I. Ní Riagáin Düro, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F-55/10, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, AS/Commission (F-55/10, non encore publié au Recueil), est annulé en ce qu’il déclare recevable le moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce qu’il annule la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de Mme Chrysanthe Moschonaki sur le fondement de ce moyen, ainsi qu’en ce qu’il condamne la Commission à verser à Mme Moschonaki la somme de 3 000 euros.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 319 du 29.10.2011.


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