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Document 62011CN0469
Case C-469/11 P: Appeal brought on 14 September 2011 by Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE against the order of the General Court (First Chamber) delivered on 22 June 2011 in Case T-409/09: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission
Affaire C-469/11 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
Affaire C-469/11 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
JO C 331 du 12.11.2011, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/13 |
Pourvoi formé le 14 septembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-469/11 P)
2011/C 331/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
Les requérantes demandent qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-409/09; |
— |
rejeter entièrement l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond; |
— |
condamner la Commission aux dépens des requérantes y compris ceux qui ont été encourus en rapport avec la procédure initiale, même si le présent pourvoi était rejeté, ainsi qu’aux dépends encourus dans le présent pourvoi s’il était accueilli. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes allèguent que l’ordonnance attaquée devrait être écartée sur le fondement des arguments ci-après:
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure qui concerne la prolongation de 10 jours pour cause de distance du délai attribué pour les affaires qui ont pour objet d’établir la responsabilité non contractuelle des institutions européennes. |
— |
le Tribunal, en n’appliquant pas les dispositions de l’article 102, paragraphe 2, a violé les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant que le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de la Commission de rejeter l’offre des requérantes a été communiquée à celles-ci. |