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Document 62011CN0469

Affaire C-469/11 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

JO C 331 du 12.11.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/13


Pourvoi formé le 14 septembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-469/11 P)

2011/C 331/22

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Les requérantes demandent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-409/09;

rejeter entièrement l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond;

condamner la Commission aux dépens des requérantes y compris ceux qui ont été encourus en rapport avec la procédure initiale, même si le présent pourvoi était rejeté, ainsi qu’aux dépends encourus dans le présent pourvoi s’il était accueilli.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes allèguent que l’ordonnance attaquée devrait être écartée sur le fondement des arguments ci-après:

le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure qui concerne la prolongation de 10 jours pour cause de distance du délai attribué pour les affaires qui ont pour objet d’établir la responsabilité non contractuelle des institutions européennes.

le Tribunal, en n’appliquant pas les dispositions de l’article 102, paragraphe 2, a violé les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

le Tribunal a commis une erreur de droit en acceptant que le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de la Commission de rejeter l’offre des requérantes a été communiquée à celles-ci.


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