Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0418

    Affaire C-418/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Innsbruck le 10 août 2011 — TEXDATA Software GmbH

    JO C 331 du 12.11.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Innsbruck le 10 août 2011 — TEXDATA Software GmbH

    (Affaire C-418/11)

    2011/C 331/11

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Innsbruck.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: TEXDATA Software.

    Questions préjudicielles

    Dans son état actuel, le droit de l’Union, et en particulier:

    1)

    la liberté d’établissement visée aux articles 49 et 54 TFUE;

    2)

    le principe général du droit (article 6, paragraphe 3, TUE) à une protection juridictionnelle effective (principe d’effectivité);

    3)

    le principe du respect des droits de la défense prévu par l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux (article 6, paragraphe 1, TUE) et par l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6, paragraphe 1, TUE);

    4)

    le principe ne bis in idem, visé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux; ou

    5)

    les règles relatives aux sanctions dans la procédure de publicité résultant de l’article 6 de la directive 68/151/CEE (1), de l’article 60 bis de la directive 78/660/CEE (2) et de l’article 38, paragraphe 6, de la directive 83/349/CEE (3);

    s’opposent-t-ils à une réglementation nationale qui, en cas de dépassement du délai légal de neuf mois prévu pour l’établissement des comptes annuels et leur publicité auprès du tribunal compétent en matière de registre des sociétés, oblige ce dernier, d’une part, à appliquer immédiatement une amende minimale de 700 euros à la société et à chacun des organes de représentation au motif que, en l’absence de preuve contraire, cette omission leur serait imputable, et, d’autre part, à appliquer immédiatement à la société et à chacun des organes de représentation une nouvelle amende minimale de 700 euros à chaque nouveau manquement consécutif de deux mois, sur le fondement de la même présomption de responsabilité,

    sans leur laisser au préalable la possibilité de s’exprimer sur l’existence de l’obligation de publicité et d’invoquer d’éventuels motifs d’empêchement, et, en particulier, sans avoir préalablement vérifié si ces comptes annuels ont déjà été présentés au tribunal chargé du registre dont relève le principal établissement; et

    sans adresser au préalable une mise en demeure individuelle à la société ou aux organes de représentation de s’acquitter de l’obligation de publicité ?


    (1)  Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, JO L 65, p. 8.

    (2)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, JO L 224, p. 1.

    (3)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés, JO L 193, p. 1.


    Top