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Document 62011CA0595

    Affaire C-595/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld [Politique commerciale — Règlement (CE) n ° 1470/2001 — Règlement (CE) n ° 1205/2007 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Droits antidumping définitifs sur les importations de lampes fluorescentes compactes — Applicabilité des droits antidumping définitifs à des produits classés dans la sous-position tarifaire visée par le règlement antidumping — Produit concerné — Champ d’application]

    JO C 164 du 8.6.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 164/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

    (Affaire C-595/11) (1)

    (Politique commerciale - Règlement (CE) no 1470/2001 - Règlement (CE) no 1205/2007 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Droits antidumping définitifs sur les importations de lampes fluorescentes compactes - Applicabilité des droits antidumping définitifs à des produits classés dans la sous-position tarifaire visée par le règlement antidumping - Produit concerné - Champ d’application)

    2013/C 164/09

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Düsseldorf

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Steinel Vertrieb GmbH

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation des règlements (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006 (JO L 244, p. 1), et (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’art. 11, par. 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1) — Applicabilité desdits règlements à des lampes fluorescentes compactes avec interrupteur crépusculaire

    Dispositif

    Le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du 1er septembre 2006, ainsi que le règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamiste du Pakistan et de la République des Philippines, visent l’ensemble des produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles que celles visées par ces règlements et qui relèvent également de la sous-position ex 8539 31 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000. Il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas des produits en cause au principal, nonobstant l’ajout d’un interrupteur solaire, ou si les produits en cause au principal sont des produits différents, au motif qu’ils présentent des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas précisées dans lesdits règlements.


    (1)  JO C 89 du 24.3.2012


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