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Document 62010TN0244

Affaire T-244/10: Recours introduit le 26 mai 2010 — Tsakiris-Mallas/OHMI

JO C 221 du 14.8.2010, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/49


Recours introduit le 26 mai 2010 — Tsakiris-Mallas/OHMI

(Affaire T-244/10)

()

2010/C 221/79

Langue de dépôt du recours: le grec

Parties

Partie requérante: Tsakiris-Mallas (Argyroupoli Attiki, Grèce) (représentant: N. Simantiras, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Seven S.p.A. (Turin, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 22 mars 2010, dans l’affaire R1045/2009-2

faire droit à la demande no 5445481 d’enregistrement comme marque communautaire de la marque figurative «Seven Fashion Shoes» pour des produits des classes 18 et 25 et

condamner les parties adverses aux dépens, y compris ceux des procédures d’opposition et de recours de l'OHMI..

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Seven Fashion Shoes» pour des produits des classes 18 et 25 — demande d’enregistrement no 5445481

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie dans la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative italienne «7Seven», enregistrée sous le no 769296 pour des produits des classes 14, 16 et 18; la marque figurative italienne «Seven», enregistrée sous le no 928116, pour des produits des classes 16 et 18

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la chambre d’opposition et rejet de la demande d’enregistrement pour des produits de la classe 18.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu erronément à l’existence d’un risque de confusion entre les marques concernées; violation des dispositions combinées des articles 65, paragraphe 2 et 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que le Conseil s’est totalement abstenu d’examiner le point de savoir dans quelle mesure l’article 8, paragraphe 5, du règlement s’applique ou ne s’applique pas.


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