This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0596
Case C-596/10: Action brought on 16 December 2010 — European Commission v French Republic
Affaire C-596/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française
Affaire C-596/10: Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française
JO C 72 du 5.3.2011, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/11 |
Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République française
(Affaire C-596/10)
2011/C 72/18
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et M. Afonso, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
— |
constater que, en appliquant un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux équidés et notamment aux chevaux, lorsqu'ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 et de l'annexe III de la directive TVA (1); |
— |
condamner la République française aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours tirés du non respect de la directive TVA par la législation nationale qui soumet, d'une part, à un taux réduit de 5,5 % des opérations qui ne relèvent pas des exceptions visées à l'annexe III de cette directive et, d'autre part, à un taux réduit de 2,10 % certaines opérations.
Par son premier grief, la requérante relève que, outre le fait d'appliquer un taux de TVA réduit de 5,5% aux opérations concernant les équidés vivants sans opérer de distinction en fonction de leur utilisation, la réglementation française prévoit encore d'autres dispositions non-conformes à la directive TVA et, notamment, aux points 1) et 11) de l'annexe III de cette directive.
Par son second grief, la Commission dénonce la pratique administrative de la partie défenderesse consistant à appliquer un taux de 2,10 % aux ventes à des personnes non assujetties à la TVA, d'animaux vivants non destinés à l'usage de boucherie et de charcuterie, et en particulier aux chevaux de course, de compétition, d'agrément et de manège.
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).