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Document 62010CN0295

Affaire C-295/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 15 juin 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, visuomeninė organizacija Lietuvos žialiųjų judėjimas, Petras Girinskis et Lauryinas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras et Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

JO C 221 du 14.8.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/29


Demande de décision préjudicielle présentée par Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 15 juin 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, visuomeninė organizacija Lietuvos žialiųjų judėjimas, Petras Girinskis et Lauryinas Arimantas Lašas/Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras et Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Affaire C-295/10)

()

2010/C 221/47

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, visuomeninė organizacija Lietuvos žialiųjų judėjimas, Petras Girinskis et Lauryinas Arimantas Lašas.

Parties défenderesses: Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras et Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Parties appelées en la cause: UAB Sofita, UAB Oltas, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius et Rimantas Pašalžkinskas.

Questions préjudicielles

1)

Le fait de prévoir qu’il n’est pas réalisé d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement s’agissant de documents relatifs à l’aménagement du territoire au niveau local ne visant qu’un seul objet d’activité économique, comme prévu dans la réglementation lituanienne et notamment au point 3.4 du décret no 967 du gouvernement de la République de Lituanie, du 18 août 2004, «adoptant le cadre régissant la procédure d’évaluation stratégique des incidences des plans et programmes sur l’environnement», peut-il être considéré comme une détermination de types de plans et programmes au sens de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1)?

2)

Les dispositions du droit national applicables en l’espèce, en vertu desquelles, sans qu’il ne soit déterminé au cas par cas si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il n’est pas procédé à une évaluation stratégique des incidences sur l’environnement de documents d’aménagement du territoire qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local, tels que ceux en cause en l’espèce, dès lors que ces plans visent un seul objet d’activité économique, sont-elles compatibles avec les exigences de l’article 3, paragraphes 2, sous a), 3 et 5, de la directive 2001/42?

3)

Convient-il d’interpréter la directive 2001/42, et notamment son article 11, paragraphe 1, en ce sens que, dans des situations telles que celles de l’espèce, lorsqu’une évaluation de l’impact sur l’environnement est réalisée conformément aux exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (2), les exigences de la directive 2001/42 ne sont pas applicables?

4)

Le champ d’application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42 englobe-t-il la directive 85/337?

5)

En cas de réponse affirmative à la quatrième question, le fait qu’une évaluation a été réalisée en application de la directive 85/337 signifie-t-il que l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42 serait, dans une situation telle que celle de l’espèce, considérée comme une double évaluation au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42?

6)

En cas de réponse affirmative à la cinquième question, la directive 2001/42, et notamment son article 11, paragraphe 2, impose-t-elle aux États membres une obligation de prévoir dans leur droit national des procédures coordonnées ou communes d’évaluation en application des exigences de la directive 2001/42 et de la directive 85/337 afin d’éviter des doubles évaluations?


(1)  JO 2001, L 197, p. 30.

(2)  JO 1985, L 175, p. 40


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