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Document 62010CN0268

Affaire C-268/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 28 mai 2010 — Marc Collard/État belge — SPF Finances

JO C 221 du 14.8.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 28 mai 2010 — Marc Collard/État belge — SPF Finances

(Affaire C-268/10)

()

2010/C 221/37

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marc Collard

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Partie intervenante: État belge — SPF Défense

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions suivantes du droit de l'Union européenne:

1)

L'article 6 du Traité de Lisbonne, du 13 décembre 2007, modifiant le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, le 7 février 1992, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, aux termes duquel «L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 22 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur que les traités. (…)»;

2)

L'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1), aux termes duquel «Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux (…). Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union»;

interprétées conformément aux grands principes sur lesquels repose l'Union européenne tels que rappelés dans le préambule du Traité de Lisbonne,

s'opposent-elles à ce qu'un État membre, en l'occurrence la Belgique, laisse persister sur son territoire la fabrication, l'importation, la promotion et la vente de tabacs manufacturés à fumer, alors que ce même État reconnaît officiellement que ces produits sont gravement nuisibles à la santé de ceux qui en font usage et identifiés comme étant la cause de nombreuses maladies invalidantes et de nombreux décès prématurés, ce qui devrait logiquement justifier leur prohibition ?

2)

Les dispositions suivantes du droit de l'Union européenne:

1)

L'article 6 du Traité de Lisbonne, du 13 décembre 2007, modifiant le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, le 7 février 1992, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, aux termes duquel: «L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 22 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur que les traités. (…)»

2)

Et l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel «Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux (…). Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union»;

interprétées conformément aux grands principes sur lesquels repose l'Union européenne, tels que rappelés dans le préambule du Traité de Lisbonne,

s'opposent-elles à ce que les dispositions suivantes du droit belge:

 

La loi générale sur les douanes et accises coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977) et confirmée par la loi du 6 juillet 1978, article 1er (Moniteur belge du 12 août 1978);

 

La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Moniteur belge du 1er août 1997);

 

La loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (Moniteur belge du 1er août 1997), modifiée par la loi du 26 novembre 2006 (Moniteur belge du 8 décembre 2006);

autorisent l'État belge, à considérer comme base taxable au titre de droits d'accise, les tabacs manufacturés à fumer, alors que:

 

d'une part, ledit État reconnaît officiellement que ces produits sont gravement nuisibles à la santé de ceux qui en font usage et identifiés comme étant la cause de nombreuses maladies invalidantes et de nombreux décès prématurés, ce qui devrait logiquement justifier leur disparition;

 

d'autre part, il contrarie lui-même, en procédant de la sorte, l'adoption de mesures susceptibles de provoquer efficacement cette disparition en privilégiant le rendement fiscal à tout effet réellement dissuasif ?


(1)  JO 2000, C 364, p. 1.


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