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Document 62010CN0265

Affaire C-265/10: Recours introduit le 28 mai 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

JO C 221 du 14.8.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/21


Recours introduit le 28 mai 2010 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-265/10)

()

2010/C 221/35

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Olivier et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

déclarer qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application des sanctions en cas de violation du Règlement (CE) no 1907/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, ou du moins en ne portant pas ces dispositions à la connaissance de la Commission, le Royaume de Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 126 dudit règlement (CE) no 1907/2006;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Étant donné que le Royaume de Belgique n'a pas pris toutes les mesures relatives à l'application des sanctions en cas de violation du règlement REACH qui auraient dû entrer en vigueur au plus tard le 1er décembre 2008 ou n'a en tout état de cause pas informé la Commission européenne de ces mesures, celle-ci en tire la conclusion que le Royaume de Belgique n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 126 de ce règlement.


(1)  JO L 396, p. 1


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