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Document 62010CN0261

    Affaire C-261/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 25 mai 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L

    JO C 221 du 14.8.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 25 mai 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L

    (Affaire C-261/10)

    ()

    2010/C 221/34

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Pedro Antonio Macedo Lozano.

    Partie défenderesse: Gerardo García S.L.

    Questions préjudicielles

    a)

    Les articles 3; 5, paragraphe 2; 6 et 7 de la directive 2003/10/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce qu’une entreprise dans laquelle le niveau d’exposition quotidien des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A) (mesuré sans tenir compte des effets des protecteurs auditifs) respecte les obligations de prévention fixées par la directive précitée en ce qui concerne les conditions matérielles de travail lorsqu’elle fournit à ces travailleurs des protecteurs auditifs de sorte que, grâce au degré d’atténuation assuré par ces protections, l’exposition quotidienne au bruit de ces travailleurs est réduite à moins de 80 dB(A)?

    b)

    L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/10/CE doit-il être interprété en ce que le programme des mesures techniques et/ou organisationnelles que doit adopter une entreprise dans laquelle le niveau d’exposition quotidien des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A) (mesuré sans tenir compte des effets des protections auditives) a pour finalité de réduire le niveau d’exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dB(A)?

    c)

    Si la réponse à la première question était négative, faut-il interpréter la directive 2003/10/CE en ce qu’elle s’oppose à une règle ou une pratique judiciaire nationale qui dispense l’entreprise de payer une compensation financière, qu’elle doit en principe verser aux travailleurs soumis à des niveaux quotidiens d’exposition au bruit supérieurs à 85 dB(A), parce qu’elle a fourni à ces travailleurs des protecteurs auditifs dont les effets d’atténuation ont pour résultat de maintenir l’exposition quotidienne en dessous de 80 dB(A)?


    (1)  Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

    JO L 42, p. 38


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