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Document 62010CN0261
Case C-261/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Spain) lodged on 25 May 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano v Gerardo García, S.L.
Affaire C-261/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 25 mai 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L
Affaire C-261/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 25 mai 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L
JO C 221 du 14.8.2010, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 25 mai 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L
(Affaire C-261/10)
()
2010/C 221/34
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pedro Antonio Macedo Lozano.
Partie défenderesse: Gerardo García S.L.
Questions préjudicielles
a) |
Les articles 3; 5, paragraphe 2; 6 et 7 de la directive 2003/10/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce qu’une entreprise dans laquelle le niveau d’exposition quotidien des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A) (mesuré sans tenir compte des effets des protecteurs auditifs) respecte les obligations de prévention fixées par la directive précitée en ce qui concerne les conditions matérielles de travail lorsqu’elle fournit à ces travailleurs des protecteurs auditifs de sorte que, grâce au degré d’atténuation assuré par ces protections, l’exposition quotidienne au bruit de ces travailleurs est réduite à moins de 80 dB(A)? |
b) |
L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/10/CE doit-il être interprété en ce que le programme des mesures techniques et/ou organisationnelles que doit adopter une entreprise dans laquelle le niveau d’exposition quotidien des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A) (mesuré sans tenir compte des effets des protections auditives) a pour finalité de réduire le niveau d’exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dB(A)? |
c) |
Si la réponse à la première question était négative, faut-il interpréter la directive 2003/10/CE en ce qu’elle s’oppose à une règle ou une pratique judiciaire nationale qui dispense l’entreprise de payer une compensation financière, qu’elle doit en principe verser aux travailleurs soumis à des niveaux quotidiens d’exposition au bruit supérieurs à 85 dB(A), parce qu’elle a fourni à ces travailleurs des protecteurs auditifs dont les effets d’atténuation ont pour résultat de maintenir l’exposition quotidienne en dessous de 80 dB(A)? |
(1) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
JO L 42, p. 38